LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
Dernière modification : 16/01/2008
Projet de loi
----
Article 1 er
Il est inséré dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1 . - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
Article 2
I. - La présente loi est applicable :
1° Dans les Iles Wallis et Futuna ;
2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
II. - Par voie de conséquence du I ci-dessus, le code de l'éducation est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article L. 161-1, les termes : « L. 141-4, L. 141-6 » sont remplacés par les termes : « L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 162-1, les termes : « L. 141-4 à L. 141-6 » sont remplacés par les termes : « L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6 » ;