LOI organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local

Dernière modification : 21/02/2008

Exposé des motifs

 

 

 

            Le deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales de soumettre, par la voie du référendum, à la décision des électeurs, les projets de délibération ou d'acte   relevant de leurs compétences.

 

            Cette disposition renvoie à la loi organique le soin de préciser les conditions de sa mise en oeuvre. Le présent projet de loi organique, pris à cet effet, précise le champ d'application du référendum local et détermine les conditions d'adoption des projets de délibération et d'acte qui y sont soumis.

 

 

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            Le projet de loi est constitué d'un article unique qui introduit dans le code général des collectivités territoriales les dispositions relatives aux procédures référendaires organisées par les collectivités territoriales énumérées par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution. Ces dispositions, qui regroupent les articles L.O. 1112-1 à L. 1112-12, sont insérées, au sein du titre unique du livre premier de la première partie du code consacré à la libre administration des collectivités territoriales, dans un chapitre II intitulé « Participation des électeurs aux décisions locales ».

 

            L'article L.O. 1112-1 prévoit des dispositions communes à tous les référendums locaux, décidés par les collectivités territoriales. Elles précisent le domaine dans lequel ces référendums peuvent intervenir : il s'agit exclusivement des affaires relevant de la compétence de la collectivité.

 

            L'article L.O. 1112-2 concerne les actes qui relèvent des pouvoirs propres de l'exécutif de la collectivité territoriale. Il réserve à ce dernier l'initiative de la demande d'organisation d'un référendum local portant sur ces actes.

 

L'article L.O. 1112-3 réserve à l'assemblée délibérante le soin de décider d'organiser un référendum local, de fixer les modalités de l'organisation du référendum, notamment d'arrêter la date du scrutin et de convoquer les électeurs. Ceux-ci se prononceront par une réponse nette : « oui » ou « non » sur le projet de délibération ou d'acte qui sera soumis à leur décision.

 

La délibération prise à cet effet est transmise, au moins deux mois avant la date fixée pour le référendum, au représentant de l'Etat qui exerce le contrôle de légalité selon une procédure accélérée. En cas de présomption d'illégalité, le représentant de l'Etat saisira le juge administratif dans les dix jours en assortissant éventuellement son recours de conclusions aux fins de suspension sur lesquelles le juge statuera dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

 

L'article L.O. 1112-4 précise les conditions d'organisation d'un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, en prévoyant la notification par le représentant de l'Etat de cette décision aux maires situés dans le ressort de la collectivité organisatrice.

 

En organisant le scrutin, les maires agissent en tant qu'agent de l'Etat, sous l'autorité du représentant de l'Etat.

 

            Comme le prévoit l'article L.O. 1112-5, le coût de l'organisation du référendum local est à la charge du budget de la collectivité territoriale intéressée pour laquelle il constitue une dépense obligatoire.

 

Pour éviter que le référendum local ne soit détourné de son objet, l'article L.O. 1112-6 en interdit l'organisation dans la période de six mois précédant le renouvellement général de la collectivité intéressée, pendant la campagne électorale des élections générales et des référendums nationaux et, dans la collectivité intéressée, pendant la campagne électorale et le jour du scrutin d'une consultation locale organisée en vertu des articles 72-1, 72-4 et 73 de la Constitution.

 

Aucun référendum ne peut par ailleurs avoir lieu en cas de dissolution de l'assemblée délibérante, de démission de tous ses membres ou en cas d'annulation de l'élection de tous ses membres.

 

L'article L.O. 1112-7 prévoit que le projet soumis à référendum local est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

 

L'acquisition du caractère exécutoire du projet de délibération ou d'acte adopté par la voie du référendum local, est soumise par ce même article aux dispositions de droit commun : la publication et la transmission au représentant de l'Etat.

 

L'article L.O. 1112-8 prévoit la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur l'objet du référendum local selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

 

L'article L.O. 1112-9 précise que la campagne portant sur le référendum local est organisée selon les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 

 

Il prévoit par ailleurs, que seront habilités, sur leur demande, à participer à cette campagne les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante et les partis et groupements politiques ayant obtenu 5% des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement général de cette assemblée.

 

L'article L.O. 1112-10 fixe les conditions de participation des électeurs au scrutin. Dans le cas d'un référendum organisé par une commune, les ressortissants communautaires pourront participer au scrutin.

 

L'article L.O. 1112-11 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les dispositions relatives à la propagande, à l'organisation du scrutin et aux opérations de vote applicables aux référendums locaux, ainsi qu'à la proclamation des résultats.

 

L'article L.O. 1112-12 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les délais, formes et conditions de présentation d'une protestation contre la régularité du scrutin.