LOI organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

Dernière modification : 24/07/2010

Exposé des motifs

Soucieuse d'assurer la transparence dans le choix des personnalités appelées à exercer des responsabilités importantes pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation et d'associer le Parlement à leur désignation, la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V e République a modifié l'article 13 de la Constitution pour prévoir que l'exercice du pouvoir de nomination du Président de la République ferait, pour certains emplois ou fonctions, l'objet d'un avis public des commissions permanentes compétentes des deux assemblées du Parlement. La Constitution prévoit que le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Ce nouvel alinéa ajouté à l'article 13 de la Constitution renvoie au législateur organique le soin d'arrêter, parmi ceux qui ne relèvent pas de l'autorité hiérarchique directe du Gouvernement et qui ne sont soumis par ailleurs à aucune règle particulière, la liste des emplois et fonctions concernés par cette procédure de contrôle parlementaire, seuls le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature et le futur Défenseur des droits étant directement visés à ce titre par la Constitution révisée (articles 56, 65 et 71-1).

Le projet de loi organique détermine ainsi, par application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, la liste des emplois et fonctions dont le Gouvernement, conformément aux orientations arrêtées par le Président de la République considère qu'ils méritent de relever de la procédure organisée par le dernier alinéa de l'article 13, eu égard à leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ( article 1 er et annexe ).

Sera ainsi soumise à l'avis des commissions permanentes des deux assemblées, la désignation d'autorités indépendantes dont le rôle est important pour la garantie des droits et libertés, comme le Médiateur de la République, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou celui de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Il en ira de même pour des autorités indépendantes qui jouent un rôle important dans la vie économique et sociale de la Nation comme, notamment, le président de l'Autorité des marchés financiers, le président de l'Autorité de la concurrence, le président de la Haute autorité de santé, le président du Haut conseil des biotechnologies, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou celui de la Commission de régulation de l'énergie.

Relèvera aussi de cette nouvelle procédure constitutionnelle la nomination de dirigeants de grands établissements publics ou de grandes entreprises publiques, comme Electricité de France, La Poste, la Société nationale des chemins de fer français, la Régie autonome des transports parisiens, Aéroport de Paris, Météo France, OSEO ainsi que le Gouverneur de la Banque de France et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Il en ira de même pour la nomination des dirigeants de certains grands établissements publics dans le domaine de la recherche ou de l'environnement, comme le Centre national de la recherche scientifique, le Commissariat à l'énergie atomique, le Centre national d'études spatiales, l'Institut national de la recherche agronomique, ou l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Par ailleurs, l'article 2 du projet de loi organique vise à permettre l'application des nouvelles dispositions de l'article 56 de la Constitution issues de la révision constitutionnelle de 2008, qui ont soumis la désignation des membres du Conseil constitutionnel à la procédure de l'article 13 de la Constitution, étant précisé que les nominations faites par le président de chaque assemblée parlementaire sont soumises au seul avis de la commission compétente de l'assemblée concernée. Complétant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel, l'article 2 du projet de loi organique précise que les commissions permanentes compétentes pour se prononcer sur la désignation des membres du Conseil constitutionnel seront les commissions chargées des lois constitutionnelles.