LOI n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer

Dernière modification : 06/01/2011

Exposé des motifs

L'amélioration de l'efficacité de la lutte contre les actes de piraterie commis en mer nécessite le renforcement des mesures de prévention et de répression incombant à l'Etat français, en particulier en haute mer.

Le code de la défense définit le cadre légal de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer. A ce titre, il prévoit des mesures de contrôle et de coercition que l'Etat français est fondé à exercer en vertu du droit international de la mer.

La convention des Nations unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982, dite convention de Montego Bay, est entrée en vigueur pour la France le 11 mai 1996. Toutefois le régime juridique de droit international qu'elle prévoit pour la répression de la piraterie n'a jusqu'à ce jour fait l'objet d'aucune adaptation en droit interne.

Le présent projet de loi porte adaptation à la convention de diverses dispositions de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer, du code pénal, du code de procédure pénale et du code de la défense.

La loi du 15 juillet 1994 précitée a été modifiée à plusieurs reprises afin notamment d'intégrer des dispositions spécifiques à la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute mer et à la lutte contre l'immigration illégale. Une partie des dispositions de cette loi (ses articles 1 er à 10) a par ailleurs été abrogée par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004, pour être codifiée dans le code de la défense (articles L. 1521-1 à L. 1521-10).

L'intégration de la répression des actes de piraterie dans cette loi et l'ajout d'une section dans le code de la défense permettent d'inscrire cette mission dans le dispositif de l'action de l'Etat en mer.

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L'article 1 er du présent projet de loi insère un nouveau titre IV dans la loi du 15 juillet 1994 précitée et réorganise en conséquence l'ordonnancement de ce texte.

L'article 2 crée le nouveau titre IV de la loi du 15 juillet 1994 précitée. Il comporte six articles consacrés à la répression de la piraterie en haute mer ou dans les eaux où l'action de tout Etat est autorisée. Sont ainsi déterminées les infractions pénales constitutives d'actes de piraterie, les modalités de recherche et constatation de ces infractions, les agents habilités à y procéder, ainsi que les critères de la compétence des juridictions françaises.

Le champ d'application géographique de ces dispositions est défini en reprenant les termes de l'article 105 de la convention de Montego Bay (nouvel article 25 du titre IV de la loi de 1994). Il prévoit que les dispositions de ce titre s'appliquent aux actes de piraterie commis en haute mer et dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d'aucun Etat, c'est‑à‑dire dans la zone économique exclusive. Au-delà des zones visées par la convention, les dispositions légales du titre IV seront également applicables dans les eaux territoriales d'un Etat lorsque le droit international l'autorise. Cela vise en particulier les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

L'article 25 énumère les infractions du code pénal déterminant, en conformité avec les définitions de la convention de Montego Bay, le champ matériel des comportements répréhensibles auxquels le dispositif a vocation à s'appliquer :

Il liste ainsi :

- le détournement qui implique au moins deux navires ou un navire et un aéronef, (infractions réprimées aux articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal) ;

- la séquestration lorsqu'ils précèdent, accompagnent ou suivent un détournement de navire et le délit de désinformation (articles 224-1 à 224-5-2 et 224-8 du code pénal) ;

- la participation à une association de malfaiteurs destinée à préparer les actes précités (articles 450-1 et 450-5 du code pénal).

Les conditions justifiant l'intervention sur un navire soupçonné d'avoir commis ou de se préparer à commettre une ou plusieurs de ces infractions sont précisées par le nouvel article 26 inséré dans la loi du 15 juillet 1994 précitée.

Les mesures de contrôle et de coercition ne pourront ainsi être mises en œuvre que s'il existe de « sérieuses raisons » de soupçonner qu'un acte de piraterie a été commis, se commet ou se prépare à être commis. Cette formulation est plus exigeante que celle prévue par les articles 13 et 20 de la loi du 15 juillet 1994 précitée en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et l'immigration clandestine (visant « des motifs raisonnables de soupçonner », repris des dispositions de la convention de Vienne du 20 décembre 1988 et du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signé à Palerme le 12 décembre 2000).

A l'instar de ces mêmes dispositions de la loi du 15 juillet 1994 précitée, les autorités mentionnées pour ordonner la mise en œuvre des mesures de contrôle et de coercition sont le préfet maritime et le délégué du Gouvernement. Toutefois, une mention particulière renvoie à des dispositions spécifiques qui pourraient être prévues par le droit international, qui conduiraient à conférer un caractère militaire aux opérations, qui ne ressortiraient dès lors pas de la compétence du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.

Il est également fait état des mesures de coercition qui peuvent être prises dans les conditions fixées par le code de la défense ainsi que des mesures conservatoires à l'égard des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions pour éviter qu'elles ne se produisent ou se renouvellent.

Les agents habilités à rechercher et constater les infractions prévues à l'article 25 nouveau de la loi de 1994 sont désignés par le nouvel article 28 de ce texte.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 105 de la convention de Montego Bay, le nouvel article 29 introduit dans la loi de 1994 permet de retenir la compétence des juridictions françaises pour les faits de piraterie lorsque les auteurs et complices sont appréhendés par des agents français. Cette compétence est retenue, à défaut de tout autre Etat qui se reconnaîtrait compétent, en particulier l'Etat dont le navire pirate utilise le pavillon ou l'Etat dont les victimes sont des ressortissants. Ce mécanisme assurera un dialogue entre les Etats concernés, la France cédant la priorité d'action à ceux dont relèvent les auteurs ou les victimes ou l'Etat du pavillon, qui sont plus naturellement compétents pour se saisir.

La compétence territoriale des juridictions françaises est déterminée au nouvel article 30 inséré dans la loi de 1994.

L'article 3 du projet de loi modifie les articles 12 et 19 de la loi du 15 juillet 1994 précitée pour renvoyer à l'article L. 1521-1 la détermination du champ d'application de la recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions de trafic de stupéfiants et d'immigration illégale commises en mer.

L'article 4 modifie le code pénal afin d'aggraver la répression de l'infraction de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport lorsqu'elle est commise en bande organisée. Normalement punie d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle (article 224-6 du code pénal), cette infraction fera encourir trente ans de réclusion lorsqu'elle est commise avec cette circonstance aggravante.

L'article 5 modifie le code de procédure pénale afin d'inclure l'infraction de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commise en bande organisée dans la liste de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

Les juridictions interrégionales spécialisées pourront ainsi être compétentes pour enquêter, poursuivre et juger ces faits. En outre, l'ensemble des techniques spéciales prévues en matière de criminalité organisée d'enquête pourront être mises en œuvre en ce domaine.

L'article 6 modifie l'article L. 1521-1 du code de la défense afin d'élargir le champ d'application de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité ainsi qu'aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention.

Il définit ensuite un régime sui generis adapté pour la consignation à bord des personnes appréhendées dans le cadre des actions de l'Etat en mer, au-delà des seuls actes piraterie (nouvelle section 3 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la défense comprenant six articles).

La possibilité d'une privation de liberté des membres de l'équipage lors du déroutement d'un navire intercepté doit être expressément prévue, précisément définie et encadrée par un régime offrant une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté afin que la France se conforme aux griefs retenus par la Cour européenne des droits de l'Homme dans l'arrêt du 10 juillet 2008 dit Medvedyev.

Des mesures coercitives nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes pourront être décidées par les agents mentionnés par l'article L 1521-1 du code de la défense.

L'étendue des mesures de coercition et les droits des personnes concernées sont précisément définis. Le texte prévoit que les mesures de coercition ordonnées peuvent comprendre une restriction ou une privation de liberté (nouvel article L. 1521-12).. Il prévoit également la réalisation d'examens de santé des personnes concernées par la mesure. Une distinction entre l'examen de santé et l'examen médical est établie pour tenir compte des contraintes opérationnelles (nouvel article L. 1521-13).

La mise en œuvre des mesures de coercition est placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention suivant des modalités qui tiennent compte de l'éloignement (nouveaux articles L. 1521-14 à L. 1521-16). La procédure est échelonnée en plusieurs phases : une phase initiale de 48 heures sans contrôle du juge des libertés et de la détention, suivie d'une phase de 120 heures renouvelables autorisée par celui-ci.

Enfin, l'article 7 prévoit que la présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.