LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Dernière modification : 16/06/2010

Exposé des motifs

En cas d'échec, les entrepreneurs en nom propre doivent répondre de leurs engagements professionnels sur la totalité de leur patrimoine. Malgré les efforts du législateur pour simplifier les modalités de création et de fonctionnement de la société unipersonnelle, plus de la moitié des entreprises créées en 2008 l'ont été en nom propre : cette statistique montre l'attachement des entrepreneurs à ce statut.

La présente loi institue l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, qui permet la création d'un patrimoine professionnel séparé. Le nouveau dispositif proposé s'adresse à tout entrepreneur individuel, sur simple déclaration au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. L'affectation d'un patrimoine à une activité constitue un facteur de sécurité et de limitation du risque entrepreneurial et permet de séparer le patrimoine de l'entrepreneur, sans création d'une personne morale.

L'entrepreneur reste propriétaire des biens, quels qu'ils soient, affectés à son activité professionnelle. Ces biens constitueront la garantie des créanciers intervenant dans le cadre professionnel et la responsabilité de l'entrepreneur sera limitée à l'actif ainsi affecté.

Le nouvel article L. 526-6 du code de commerce définit l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée : tout en étant strictement réservée aux seules personnes physiques, l'affectation du patrimoine est accessible à tout entrepreneur, sans distinction d'activité professionnelle. A l'image de la fiducie, le patrimoine affecté peut être constitué de biens, droits ou sûretés. Une personne physique ne pourra constituer plusieurs patrimoines affectés.

L'article L. 526-7 instaure, d'une part, une procédure de déclaration qui consacre l'affectation du patrimoine. Les articles L. 526-8 et L. 526-9 fixent, d'autre part, les conditions particulières d'affectation des biens immobiliers et d'évaluation du patrimoine d'affectation.


L'article L. 526-10 régit l'affectation des biens communs et indivis en exigeant l'information et le consentement exprès du conjoint ou du coindivisaire. . Dans un souci de simplicité, un même bien commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine d'affectation. L'article L. 526-11 fait du patrimoine affecté le gage des titulaires de créances liées à l'activité professionnelle. Cet article précise les cas dans lesquels l'affectation ne peut jouer : outre la fraude aux créanciers, le non respect des règles d'affectation ou de séparation du patrimoine font perdre ses effets à la déclaration. Il prévoit que le recouvrement des créances personnelles de l'entrepreneur doit être poursuivi sur le patrimoine « non affecté ». Toutefois, en cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, les bénéfices du dernier exercice clos générés par l'activité professionnelle demeurent le gage des créanciers personnels.

La déclaration n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

L'article L. 526-12 instaure une comptabilité autonome de l'activité professionnelle concernée et fixe les obligations de l'entrepreneur au regard de la production et de la publicité des comptes de l'entreprise. Les entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise seront tenus à des obligations comptables simplifiées à prévoir par décret. L'article L. 526-13 précise les modalités de dépôt annuel des comptes.

L'article L. 526-14 prévoit deux cas de liquidation du patrimoine affecté : la renonciation de l'entrepreneur et son décès. Une exception vient tempérer l'hypothèse du décès de l'entrepreneur : dès lors qu'un héritier ou qu'un ayant droit reprend l'activité objet de l'affectation du patrimoine, les effets de la déclaration perdurent durant un délai de six mois à compter du décès afin de permettre à l'intéressé de reprendre la déclaration, dans la continuité de celle-ci et non par novation. L'article L. 526-15 renvoie les conditions d'application de la section 2 à un décret en Conseil d'Etat.

Le nouvel article 1655 sexies du code général des impôts prévoit qu'afin d'assurer un traitement égal entre les entrepreneurs décidant d'exercer leur activité en créant un patrimoine affecté et ceux l'exerçant sous forme sociétale, le régime fiscal de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est aligné en tous points sur celui de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. En particulier, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut opter pour l'impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, les règles en matière de droits de mutation à titre gratuit et d'impôt de solidarité sur la fortune s'appliquent, en présence d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée dans les conditions de droit commun.

Pour préserver le gage des créanciers fiscaux dans des conditions similaires à celles qui existent en présence d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, l'article L. 273 B du livre des procédures fiscales institue une procédure spécifique permettant à ces derniers de supprimer, sous le contrôle du juge, le principe d'affectation des patrimoines pour obtenir le recouvrement de leurs créances en cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations par l'entrepreneur. Une clause similaire relative au recouvrement des cotisations et contributions sociales est insérée dans le code de la sécurité sociale.


La part des revenus de l'activité professionnelle reversée par l'entrepreneur dans son patrimoine non affecté qui excède un certain montant est assujettie aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

Le Gouvernement est habilité (article 5 ) à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, les dispositions nécessaires pour adapter au patrimoine d'affectation les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et aux responsabilités et sanctions encourues par l'entrepreneur à cette occasion, pour procéder aux harmonisations nécessaires notamment en matière de droit des sûretés et de droit des procédures civiles d'exécution et pour assurer la coordination entre le patrimoine d'affectation et le droit des régimes matrimoniaux et des successions. Le Gouvernement est également habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans le même délai, les dispositions nécessaires aux adaptations concernant les collectivités d'outre mer.

Le dispositif de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est destiné à remplacer le dispositif de l'insaisissabilité prévu aux articles L. 526-1 et suivants du code de commerce. Le dispositif de l'insaisissabilité n'a jamais connu le succès escompté et ne semble concerner que peu d'entrepreneurs : Infogreffe comptabilise au troisième trimestre 2009 un total cumulé d'environ 12 000 déclarations d'insaisissabilité depuis la création du dispositif en 2003; l'administration fiscale a pour sa part mis en place depuis mai 2008 un outil permettant de recenser les déclarations d'insaisissabilité et dénombre environ 10 000 déclarations d'insaisissabilité effectuées durant l'année 2009. En conséquence, l'article 6 prévoit l'extinction du dispositif d'insaisissabilité neuf mois après la date de publication du projet de loi