LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

Dernière modification : 27/07/2026

Lettre rectificative

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 5 mai 2010, le Gouvernement a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge réformant en profondeur le cadre juridique hérité de la loi du 27 juin 1990. Ce projet de loi vise notamment à favoriser l'accès aux soins des personnes atteintes de troubles mentaux en simplifiant certaines procédures, à diversifier les modes de leur prise en charge en ouvrant des alternatives à l'hospitalisation complète, ainsi qu'à leur reconnaître de nouveaux droits tout en assurant leur sécurité et celle des tiers.

Le 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur plusieurs articles du code de la santé publique relatifs à l'hospitalisation psychiatrique à la demande d'un tiers, a été amené à préciser pour la première fois l'interprétation qu'il convenait de retenir des exigences constitutionnelles en matière de soins sans consentement dans des termes qui appellent plusieurs adaptations du projet de loi déposé le 5 mai 2010.

Les principales adaptations se rapportent au contrôle juridictionnel du maintien de l'hospitalisation sans consentement au-delà d'un certain délai.

Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu'en « prévoyant que l'hospitalisation sans consentement peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, les dispositions de l'article L. 337 [du code de la santé publique, devenu son article L. 3212-7] méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution » et a fixé au 1er août 2011 la date de l'abrogation de ces dispositions.

Il est donc nécessaire de remplacer avant cette date l'article en cause par de nouvelles dispositions conformes à la Constitution. Celles figurant dans le projet de loi déposé le 5 mai 2010 à l'Assemblée nationale ne revenant pas sur le fond de l'article censuré par le Conseil constitutionnel doivent ainsi être mises en conformité avec ces nouvelles exigences et prévoir un contrôle de plein droit du juge judiciaire sur les décisions de maintien en hospitalisation sans consentement.

Bien que la décision du Conseil constitutionnel ne porte que sur les hospitalisations à la demande d'un tiers, la portée des principes dégagés dans sa décision du 26 novembre 2010 dépasse le cadre de cette seule procédure. Ils doivent donc être également mis en œuvre s'agissant des hospitalisations décidées par l'autorité publique.

Les conditions permettant au juge de contrôler de plein droit la nécessité du maintien d'une personne en hospitalisation complète au terme d'une période de quinze jours sont ainsi définies. Le Conseil constitutionnel n'a pas précisé dans quelle mesure ce contrôle juridictionnel devait être renouvelé ensuite dans l'hypothèse où les soins se prolongent. Il est apparu nécessaire de prévoir son intervention tous les six mois.

Au terme de chacune de ces périodes (quinze jours puis tous les six mois), le juge des libertés et de la détention contrôlera le bien fondé de la mesure administrative de maintien en hospitalisation sans consentement. La décision du juge ne constituera en aucun cas une décision de prolongation de ces soins pour les périodes se situant entre les dates de ces différents contrôles. Le maintien des patients concernés en hospitalisation sans consentement au cours de ces périodes supposera toujours le renouvellement administratif des décisions de placement à l'expiration des délais prévus par ces décisions et dans les limites prévues par les textes.

Outre l'instauration d'un contrôle juridictionnel de plein droit des décisions de maintien en hospitalisation sans consentement, la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre nécessite de réexaminer la question de l'allégement des exigences en matière de certificats médicaux requis préalablement à l'admission.

Si le Conseil constitutionnel a considéré que les garanties encadrant l'entrée dans le dispositif de l'hospitalisation sans consentement étaient suffisantes, c'est en particulier au regard de la diversité des certificats requis à cet effet et des médecins appelés à les établir.

Or, pour les admissions en soins sans consentement à la demande d'un tiers, le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 5 mai 2010 prévoit que la demande de soins doit être accompagnée d'un seul certificat médical alors que le droit actuel en exige deux. De même, pour les admissions en soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, le projet prévoit que le certificat initial fondant l'intervention du préfet peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement, contrairement aux dispositions applicables aujourd'hui.

Il apparaît dès lors nécessaire de revenir aux exigences en vigueur actuellement et de renoncer à ces mesures de simplification.

LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET DE LOI

relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

A. - L'article 1er du projet de loi est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est précédé par un « I » ;

2° Au 6°, la deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base duquel ou desquels la décision d'admission a été prononcée. » ;

3° Le 7° est ainsi modifié :

a) Après le deuxième tiret du a, il est inséré un tiret ainsi rédigé :

« - les mots : « limitées à celles nécessitées par son état de santé » sont remplacés par les mots : « adaptées, nécessaires et proportionnées à la mise en œuvre du traitement requis par son état de santé ; »

b) Au deuxième alinéa du b, avant les références : « L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3 » est insérée la référence : « L. 3211-12-5, » ;

c) Au cinquième alinéa du b, les mots : « et des voies de recours qui lui sont ouvertes » sont remplacés par les mots : « , des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 » ;

4° Les 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement les 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° ;

5° Après le 8°, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :

« 9° A l'article L. 3211-6, la référence à l'article 490 du code civil est remplacée par la référence à l'article 425 du code civil ; »

6° Au deuxième alinéa du 11°, devenu 12°, les mots : « des articles L. 3211-12, » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 3211-12, du II de l'article L. 3211-12-1 et des articles » ;

7° Le 15°, devenu 16°, est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « après débat contradictoire » sont remplacés par les mots : « à bref délai » et les mots : « le cas échéant, en lui substituant une des formes mentionnées au 2° de l'article L. 3211-2-1 » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est complété par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3211-12-1. - I. - L'hospitalisation complète d'un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II, ou par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III, de l'article L. 3214 3 ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :

« 1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application du chapitre II ou du chapitre III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ;

« 2° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du quatrième alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;

« 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un des trois derniers articles précités fait courir à nouveau ce délai.

« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux alinéas précédents une expertise, en application du III du présent article ou, à titre exceptionnel, en considération de l'avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des dispositions des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

« II. - La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée d'un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l'établissement de santé désignés par le directeur, dont seul l'un participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de prolonger l'hospitalisation complète.

« Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.

« III. - Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

« Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213 5-1.

« IV. - Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais.

« Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.

« Art. L. 3211-12-2. - Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge statue après débat contradictoire.

« A l'audience, la personne hospitalisée est entendue, le cas échéant, assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.

« Après que le directeur de l'établissement s'est assuré de l'absence d'opposition du patient, le juge des libertés et de la détention peut décider que l'audience se déroule dans une salle d'audience reliée par un moyen de télécommunication audiovisuelle à une salle située dans l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. Si le patient est assisté par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de l'établissement sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat.

« Art. L. 3211-12-3. - Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue à l'article L. 3211-12-1.

« Art. L. 3211-12-4. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L'appel formé à son encontre n'est pas suspensif. Le débat peut être tenu dans les conditions prévues par l'article L. 3211 12 2.

« Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne ou constate la mainlevée d'une hospitalisation complète, le procureur de la République, à la requête du directeur de l'établissement lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre II du présent titre, du représentant de l'Etat lorsque la personne est hospitalisée en application du chapitre III du présent titre ou d'office, peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la requête et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète, jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du directeur de l'établissement ou du représentant de l'Etat, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

« Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours, ou, lorsqu'il a ordonné une expertise avant l'expiration de ce délai, dans un délai de quatorze jours. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

« Art. L. 3211-12-5. - Lorsque le juge a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation complète en application de l'article L. 3211-12 ou du III de l'article L. 3211-12-1 ou que la mainlevée est acquise en application du IV de l'article L. 3211-12-1, le patient peut faire l'objet d'une décision prononçant l'admission en soins sans son consentement sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1, lorsque les conditions prévues au I de l'article L. 3212-1 ou au I de l'article L. 3213-1 sont satisfaites et selon les modalités prévues respectivement au chapitre II ou III du présent titre.

« Toutefois, dans cette hypothèse, la période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète mentionnée à l'article L. 3211-2-2 n'est pas applicable. La décision d'admission précise elle-même la forme de la prise en charge, sur la base du protocole de soins proposé par un psychiatre de l'établissement. » ;

8° L'article est complété par les dispositions suivantes :

« II. A l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « du code de la santé publique, ».

B. - L'article 2 du projet de loi est modifié comme suit :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les huitième à dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues par les 1° et 2° du I ci dessus sont remplies.

« Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé les soins sans consentement ou de la personne faisant l'objet de ces soins. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'admission a été prononcée en application du 2° du présent II, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » ;

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° A l'article L. 3212-3, après les mots : « peut prononcer l'admission » sont insérés les mots : « prévue au 1° du II de l'article L. 3212-1 » ;

3° Au deuxième alinéa du 8°, les mots : « Dans les trois derniers des quinze premiers jours » sont remplacés par les mots : « Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour » ;

4° Les g, h et i du 12° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« g) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° La date et le dispositif des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 » ;

« h) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Les levées des mesures de soins sans consentement, autres que celles mentionnées au 7° ; ».

C. - L'article 3 du projet de loi est modifié comme suit :

1° Au quatrième alinéa du 2°, après les mots : « un certificat médical circonstancié », sont insérés les mots : « ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, » ;

2° Le 3° est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Dans les quinze jours suivant la décision d'admission mentionnée à l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la décision provisoire prévue à l'article L. 3213-2, puis dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour puis dans le mois qui suit la décision mentionnée à l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la décision provisoire prévue à l'article L. 3213 2 » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « est transmis » sont insérés les mots : « sans délai » ;

3° Les 6° à 13° deviennent respectivement les 4° à 11°.

D. - Le 3° de l'article 4 du projet de loi est modifié comme suit :

1° Le a est complété par les mots : « et la référence : « et L. 3211-12 » est remplacée par la référence : « , L. 3211-12 et L. 3211 12-1 à L. 3211-12-4 » ;

2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis mentionné à l'article L. 3211-12-1 est pris après consultation par tout moyen d'un psychiatre intervenant dans l'établissement pénitentiaire dans lequel l'intéressé était incarcéré ; »

3° Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Le deuxième alinéa, devenu le troisième alinéa, est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne, en application de l'article L. 3211-12 ou de l'article L. 3211-12-1, une sortie immédiate d'une personne détenue faisant l'objet de soins sans son consentement en application du chapitre III du présent titre, cette décision est notifiée sans délai à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République. Le retour en détention est organisé dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 3214-5. »

E. - L'article 5 du projet de loi est modifié comme suit :

1° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « conformément à l'article L. 3211 12 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 », et après les mots : « lorsque les mesures de soins doivent être levées en application des articles », est insérée la référence : « L. 3212-4, » ;

2° Au troisième alinéa du 3°, les mots : « et du certificat » sont remplacés par les mots : « et des certificats ».

F. - Les articles 9 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - L'article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3844-1. - Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La référence au représentant de l'État dans le département ainsi que la référence au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République ;

« 2° Les références au tribunal d'instance et au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

« 3° Au second alinéa de l'article L. 3211-1, les mots : « , publique ou privée, » sont supprimés ;

« 4° A l'article L. 3211-2-1, les mots : « mentionné à l'article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux » ;

« 5° Le 1° de l'article L. 3211-3 est ainsi modifié :

« a) Pour son application en Polynésie française, les mots : « les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de la Polynésie française, le vice-président du gouvernement, le ministre en charge de la santé et le maire de la commune » ;

« b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : « les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de Nouvelle Calédonie, le vice-président du gouvernement, le membre du gouvernement chargé d'animer et de contrôler le secteur de l'administration hospitalière et le maire de la commune » ;

« 6° Au 2° de l'article L. 3211-3, les mots : « et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 » sont supprimés ;

« 7° Aux articles L. 3211-2-1, L. 3211-9, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-13, L. 3212 1, L. 3212-12, L. 3213-1, L. 3213-8 et L. 3213-12, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

« 8° A l'article L. 3212-1, les mots : « établissement mentionné à l'article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux » et les mots : « établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement » ;

« 9° Aux articles L. 3212-5, L. 3212-7, L. 3212-9 et L. 3213-9, les mots : « commission départementale des soins psychiatriques » sont remplacés par le mot : « commission » ;

« 10° Au onzième alinéa de l'article L. 3212-11, les mots : « en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1 » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation applicable localement » ;

« 11° L'article L. 3213-1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : « arrêtés préfectoraux » sont remplacés par les mots : « arrêtés du haut-commissaire de la République » ;

« b) Au troisième alinéa du I, les mots : « commission départementale des soins psychiatriques » sont remplacés par le mot : « commission » ;

« 12° Au I et au II de l'article L. 3213-3 ainsi qu'à l'article L. 3213-4, les mots : « commission départementale des soins psychiatriques » sont remplacés par le mot : « commission » ;

« 13° À l'article L. 3213-5-1, les mots : « , après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement, ou à défaut, » sont remplacés par le mot : « ou » ;

« 14° L'article L. 3214-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3214-1. - I. - Les personnes détenues ne peuvent faire l'objet de soins psychiatriques avec ou sans leur consentement que sous la forme d'une hospitalisation complète.

« II. - L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une structure adaptée.

« Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes détenues mineures peuvent être admises dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement. » ;

« 15° Aux articles L. 3214-2 et L. 3214-5, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

« 16° L'article L. 3214-3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet de police à Paris ou le représentant de l'État du département dans lequel se trouve l'établissement d'affectation du détenu » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République » et les mots : « unité spécialement aménagée » sont remplacés par les mots : « structure adaptée » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les arrêtés préfectoraux » sont remplacés par les mots : « Les arrêtés du haut-commissaire de la République » ;

« 17° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3215-4 sont ainsi modifiés :

« a) Après les mots : « 15 000 euros d'amende » et les mots : « 7 500 euros d'amende », sont insérés les mots : « , ou leur équivalent en monnaie locale, » ;

« b) Les mots : « établissement mentionné à l'article L. 3222-1 » et les mots : « établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement » et par les mots : « établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement ».

« Art. 10. - L'article L. 3844-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3844-2. - Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3222-1, et le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l'article L. 3222-1-1 les mots : « agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et L. 6312-5 » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation applicable localement » ;

« 2° L'article L. 3222-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3222-2. - Lorsqu'un malade est hospitalisé dans un établissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement, le directeur de l'établissement prend dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'une des procédures prévues aux articles » ;

« 3° Le second alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;

« 4° L'article L. 3222-4 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement » ;

« b) Les mots : « le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, le directeur général de l'agence régionale de santé, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « le haut commissaire de la République ou son représentant, le président du tribunal de première instance ou son délégué » ;

« 5° A l'article L. 3222-5, les mots : « dans chaque département, une commission départementale » sont remplacés par les mots : « une commission » ;

« 6° Aux articles L. 3222-6 et L. 3223-1, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

« 7° Dans l'intitulé du chapitre III, le mot : « départementale » est supprimé ;

« 8° L'article L. 3223-1 est ainsi modifié :

« a) Aux 4° et 6°, les mots : « représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;

« b) Au 5°, les mots : « établissements mentionnés à l'article L. 3222-1 » sont remplacés par les mots : « établissements habilités à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement » ;

« c) Au 7° les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;

« 9° L'article L. 3223-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3223-2. - La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :

« 1° De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel, l'autre par le haut-commissaire de la République ;

« 2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;

« 3° De deux représentants d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, ou, à défaut, de deux personnalités qualifiées, désignées par le haut-commissaire de la République ;

« 4° D'un médecin désigné par le haut-commissaire de la République.

« Seul l'un des deux psychiatres mentionnés au 1° peut exercer dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conformément à la réglementation applicable localement.

« Les membres de la commission ne peuvent être membres d'un organe dirigeant d'un établissement de santé accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre.

« Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« La commission désigne en son sein son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. 11. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est abrogé. »

G. - Le titre V est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE V
« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Art. 14. - I. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au 1er août 2011 sous réserve des dispositions du présent article.

« II. - Le 1° du I de l'article L. 3211-12-1 est applicable aux décisions d'admission en soins sans consentement prises à compter du 1er août 2011.

« III. - Le juge des libertés et de la détention se prononce, dans les conditions prévues aux articles L. 3211-12-1 à L. 3211-12-5 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi, sur le maintien en hospitalisation complète des personnes faisant l'objet, au 1er août 2011, de soins sans consentement en application de décisions d'admission prises avant cette date. Il statue :

« a) Avant l'expiration d'un délai de quinze jours faisant suite à la décision d'admission, lorsque celle-ci est intervenue entre le 23 juillet 2011 et le 31 juillet 2011 ;

« b) Avant la plus prochaine des échéances successives de six mois faisant suite à la décision d'admission ou à la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou, le cas échéant, à la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur cette mesure, lorsque la décision d'admission initiale est antérieure au 23 juillet 2011.

« Pour l'application du présent III, le juge est saisi, respectivement, par le directeur de l'établissement d'accueil ou par le représentant de l'Etat dans le département, au plus tard six jours avant l'expiration du délai dans lequel il statue, dans les conditions prévues au II de l'article L. 3211-12-1 précité. Lorsque l'hospitalisation complète est maintenue après la décision du juge prononcée en application des alinéas précédents, cette décision est assimilée à une décision rendue sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 pour l'application du 3° du I du même article.

« IV. - Les personnes bénéficiant au 1er août 2011 de sorties d'essai décidées en application des dispositions de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la présente loi, sont réputées, après cette date et jusqu'à l'échéance fixée par la décision autorisant la sortie d'essai, faire l'objet de soins sans consentement en application des dispositions du 2° de l'article L. 3211-2-1 de la présente loi. A l'issue de chacune de ces sorties d'essai et au vu d'un certificat médical ou, à défaut, d'un avis médical, établi par un psychiatre dans un délai de soixante-douze heures, le directeur de l'établissement, pour les personnes ayant été hospitalisées sur demande de tiers, ou le représentant de l'Etat dans le département ou à Paris le préfet de police, pour les personnes ayant été hospitalisées d'office, décide de la forme de la prise en charge de la personne malade en application de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour leur application dans ces territoires, les références au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet de police sont remplacées par la référence au Haut-commissaire de la République. »