LOI n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

Dernière modification : 18/10/2010

Exposé des motifs

Les règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales ont été profondément modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Celle-ci vise à renforcer la légitimité de ces organisations dans un contexte où le rôle de la négociation collective s'est considérablement accru, notamment depuis 2007.

Le législateur a entendu fonder la représentativité syndicale sur des critères rénovés, appréciés de façon périodique, parmi lesquels ressort la prise en compte de leur audience électorale auprès des salariés. Les règles de validité des accords collectifs reposent, de la même façon, sur l'audience des signataires.

L'audience sera mesurée à partir des résultats des élections professionnelles dans les entreprises, ce qui permettra une appréciation périodique, au moins tous les quatre ans.

Cette mesure ne peut cependant être effectuée à l'heure actuelle pour les entreprises de moins de onze salariés, pour lesquelles des élections professionnelles ne sont pas obligatoirement organisées. Or, les salariés de ces très petites entreprises représentent environ 20 % de ceux du secteur privé et certaines branches en sont très substantiellement composées.

La loi du 20 août 2008 avait prévu l'intervention d'une loi ultérieure à l'issue d'une négociation interprofessionnelle sur les moyens de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés de ces entreprises.

Dans un avis rendu le 29 avril dernier, le Conseil d'Etat a estimé que les principes constitutionnels de participation et d'égalité impliquaient la prise en compte des salariés des très petites entreprises dans la mesure de l'audience des organisations syndicales et précisé que : « compte tenu des termes de la loi du 20 août 2008, c'est avant le 21 août 2013 que la mesure de cette audience dans les très petites entreprises devra avoir été réalisée. Un manquement à cette obligation fragiliserait l'ensemble du dispositif prévu par la loi de 2008 ».

Le présent projet de loi vise donc à ce que les choix des salariés des entreprises de moins de onze salariés soient pris en compte dans la détermination de l'audience des organisations syndicales au niveau des branches comme au plan interprofessionnel.

Il est proposé d'organiser à cette fin un scrutin régional tous les quatre ans en retenant des modalités électorales souples, qui ne créent aucune charge supplémentaire pour les entreprises. La détermination des organisations syndicales représentatives devant intervenir en 2013, ce scrutin devra être organisé au plus tard à la fin de l'année 2012.

Pour le secteur agricole, la mesure de l'audience reposera sur le dispositif préexistant des élections aux chambres d'agriculture. En effet, le secteur agricole s'est doté, depuis presque vingt ans, de mécanismes de mesure d'audience des organisations syndicales de salariés agricoles (accord national du 21 janvier 1992 sur l'organisation de la négociation collective en agriculture), choix réitéré en 2002 (accord national du 18 juillet 2002 relatif notamment à la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture). Ces modalités sont considérées par les partenaires sociaux agricoles comme de véritables bases pour la représentativité (accord national du 26 juin 2009 sur la représentativité en agriculture).

Le présent projet de loi tient compte par ailleurs de la lettre commune de l'UPA, de la CFDT, de la CGT, de la CFTC et de la CFE-CGC, adressée au Premier ministre et au ministre du Travail le 20 janvier 2010, en ouvrant la faculté aux partenaires sociaux de créer, par accord collectif, des commissions paritaires régionales appelées à apporter une aide au dialogue social dans les très petites entreprises.

Enfin, le présent projet proroge de deux ans au plus le mandat actuel des conseillers prud'hommes afin, d'une part, d'éviter que les élections prud'homales n'interviennent en même temps que la mise en œuvre de la réforme de la représentativité syndicale et, d'autre part, de laisser le temps nécessaire à la poursuite des réflexions actuellement en cours sur les modalités de ces élections. Leur tenue à la fin de l'année 2013 se serait au surplus révélée assez complexe d'un point de vue pratique, compte tenu de la nécessité d'organiser à quelques mois d'intervalle quatre autres élections (territoriales, municipales, sénatoriales et européennes).

L'article 1er prévoit d'intégrer, pour la mesure de l'audience au niveau de la branche professionnelle, les suffrages exprimés lors des scrutins organisés pour les entreprises de moins de onze salariés.

L'article 2 introduit un dispositif spécifique pour les branches concernant exclusivement les professions agricoles. Pour ces dernières, l'audience sera appréciée au regard des suffrages exprimés aux élections aux chambres départementales d'agriculture.

L'article 3 prévoit d'intégrer, pour la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel, les suffrages exprimés au scrutin organisé pour les entreprises de moins de onze salariés et aux élections aux chambres départementales d'agriculture.

L'article 4 précise le champ des entreprises et des salariés concernés (salariés des entreprises qui emploient moins de onze salariés au 31 décembre de l'année précédant le scrutin) ainsi que les modalités du vote (par voie électronique et par correspondance).

L'article 5 assure la cohérence rédactionnelle des dispositions actuellement codifiées avec les modifications apportées par le présent projet de loi.

L'article 6 ouvre la possibilité aux partenaires sociaux de mettre en place, dans un cadre régional (ou, le cas échéant, national, départemental ou local), des commissions paritaires pour les très petites entreprises, chargées d'assurer un suivi de l'application des conventions et accords collectifs de travail et d'apporter une aide en matière de dialogue social.

L'article 7 prévoit, dans les deux ans, la présentation par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur la mise en œuvre du nouveau dispositif, qui pourra comporter des propositions d'adaptations législatives.

L'article 8 proroge enfin le mandat des conseillers prud'hommes jusqu'à une date fixée par décret et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2015.