LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Dernière modification : 17/07/2013
Exposé des motifs
Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
NOR : DEVK1240259L
Fondamentale pour la construction européenne, qui repose sur une confiance mutuelle entre les Etats-membres, l'exécution des textes communautaires par la France est devenue une préoccupation majeure, qui témoigne de la place éminente du droit de l'Union dans l'ordonnancement juridique national.
Le présent projet de loi a ainsi pour objet, d'une part, la transposition en droit français de six directives :
- la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;
- la directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers ;
- la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;
- la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;
- la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
- la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
D'autre part, le projet de loi procède à l'adaptation du droit français aux dispositions de divers règlements européens et a vocation à parfaire l'application des dispositions d'un certain nombre de directives d'ores et déjà transposées.
Enfin, il procède à la ratification de douze ordonnances ayant elles-mêmes eu pour objet de permettre la transposition au niveau législatif de directives et l'adaptation du droit national aux dispositions de règlements européens.
À ce jour, aucun véhicule législatif adéquat n'a pu être identifié pour adapter notre législation à ces règlements et directives intervenant dans des domaines extrêmement variés. Le recours à un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, permettant de transposer plusieurs directives par un seul texte législatif, constitue donc la solution privilégiée pour remédier à cette situation.
Le projet de loi comporte trente-et-un articles répartis en quatre titres.
Titre Ier - Dispositions relatives à l'environnement, à la santé et au travail (articles 1er à 10)
Chapitre Ier - Dispositions relatives à la prévention des risques (articles 1er à 8)
Section 1 - Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 98/62/CE du Conseil
La section 1 procède à la transposition de la directive 2012/18/CE dite « Seveso 3 » relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Comme la directive 96/82/CE dite « Seveso 2 » qu'elle remplacera et abrogera à compter de son entrée en vigueur le 1er juin 2015, elle s'applique aux établissements industriels présentant les plus grands potentiels d'accident majeur en cas de dysfonctionnement, compte tenu des substances chimiques qui y sont présentes (établissements au nombre de 1 200 en France dans le périmètre actuel de la directive). Elle incite à mettre en place les mesures de sécurité appropriées pour prévenir les accidents ou en réduire les conséquences. Elle est fondée sur la distinction entre les établissements dits seuil haut - qui ont sur leur site des substances en grande quantité et ont des obligations en conséquence - et les établissements dits seuil bas, pour de moindres quantités de substances.
Cette nouvelle directive conserve donc bien les principes fondateurs qui ont permis, au fil des années, de mettre en œuvre une politique efficace et proportionnée de prévention des accidents majeurs. Cependant, elle n'en aura pas moins un impact important sur le système existant. Son champ d'application a en effet été modifié en profondeur afin d'aligner la liste des substances qu'elle concerne sur le nouveau système de classification des substances dangereuses du règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging) relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances chimiques, qui entrera définitivement en vigueur à compter du 1er juin 2015. Par ailleurs, au delà de ces adaptations réglementaires, la directive Seveso 3 renforce également les dispositions sur l'information du public et son association aux décisions.
En application des obligations communautaires incombant à la France, le projet de loi vise à transposer les dispositions de niveau législatif de cette directive et notamment à adapter la partie législative du code de l'environnement. Il s'agit principalement, d'une part, de transposer au niveau législatif adéquat les dispositions des directives Seveso précédentes qui avaient été transposées au niveau réglementaire et d'autre part, d'intégrer dans la législation nationale les obligations nouvelles créées par la directive Seveso 3. Enfin, la structuration du code de l'environnement ainsi que sa numérotation ont été revues pour apporter une meilleure lisibilité et une meilleure interaction entre les textes législatifs relatifs à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Il a été procédé à une mise à jour de certaines définitions et dénominations conformément aux terminologies retenue dans la directive.
L'article 1er modifie l'article L. 512-1 du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Il précise les éléments à prendre en considération pour la délivrance de cette autorisation, parmi lesquels figurent les « zones présentant un intérêt naturel particulier ». Il s'agit là d'une simple précision de rédaction et donc d'une modification à droit constant.
L'article 2 modifie l'article L. 513-1 du code de l'environnement relatif au « droit d'antériorité » et permet d'être cohérent avec les définitions et dates d'application des différentes obligations dans le cas des établissements qui voient leur régime administratif évoluer sans avoir changé leur organisation physique.
L'article 3 met à jour l'article L. 515-8 du code de l'environnement relatif aux servitudes d'utilité publique. Les procédures afférentes sont maintenues en l'état. En revanche, les références faites aux servitudes d'utilité publique concernant les établissements Seveso seuil haut (dits « établissements à autorisation avec servitude ») sont supprimées et rapatriées dans une sous-section spécifique.
L'article 4 crée formellement une nouvelle section dans le code de l'environnement, dédiée à l'ensemble des établissements Seveso, et comportant deux sous-sections :
- une sous-section commune à tous les établissements Seveso ;
- une sous-section spécifique aux établissements dits « à autorisation avec servitudes » (également dits établissements Seveso seuil haut).
Le champ d'application des mesures de prévention des risques majeurs est ainsi clairement défini, et consacre au niveau législatif la distinction opérée entre établissements seuil haut et seuil bas. Par ailleurs, plusieurs des dispositions applicables aux sites Seveso disséminées dans la partie législative du code de l'environnement y sont désormais rassemblées, à l'exception néanmoins de la partie relative aux plans de prévention des risques technologiques, ce projet législatif étant quant à lui prévu pour juin 2015. Certaines dispositions, jusqu'alors transposées au niveau réglementaire, sont requalifiées et remontées au niveau législatif, comme l'imposent leur nature et leur contenu.
Enfin, une obligation nouvelle de mise à jour de la politique de prévention des accidents majeurs est créée.
L'article 5 vise à actualiser, dans les codes existants, les références faites aux établissements dits « à autorisation avec servitudes » qui sont désormais définis à l'article L. 515-36 et non plus à l'article L. 515-8.
Section 2 - Dispositions relatives aux mesures nationales pour l'application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
L'article 6 procède aux adaptations du droit français nécessaires à l'application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
On regroupe sous l'appellation de produits biocides un ensemble de produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique. Ils sont donc par définition des produits actifs susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur l'homme, l'animal ou l'environnement.
Ces produits sont classés en quatre grands groupes, comprenant vingt-trois types de produits différents :
- les désinfectants (ex : désinfectant pour les mains, désinfectant pour l'eau) ;
- les produits de protection (ex : protection du bois contre les insectes ou les champignons, produit de protection du cuir, des fluides utilisés dans la transformation des métaux) ;
- les produits antiparasitaires (ex : rodenticides, insecticides) ;
- les autres produits (ex : peintures antisalissures appliqués sur les bateaux, fluides utilisés dans la taxidermie et la thanatopraxie).
La mise sur le marché de ces produits, qui présentent des risques pour la santé et pour l'environnement, fait l'objet d'un encadrement, principalement au niveau communautaire.
Le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides a été adopté le 19 avril 2012, en procédure de seconde lecture. Il remplacera et abrogera à compter du 1er septembre 2013 la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides, tout en en conservant les dispositions principales, au premier rang desquelles la prise de décision en deux temps : l'approbation des substances biocides au niveau européen puis l'autorisation des produits contenant ces substances au niveau national.
Il introduit notamment les nouvelles dispositions suivantes :
- transfert à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) du rôle de coordination de l'évaluation des substances actives biocides, et renforcement de ce rôle. Celui-ci permettra une plus grande harmonisation des pratiques tout en accélérant l'évaluation des substances actives biocides ;
- création d'une autorisation de mise sur le marché délivrée au niveau européen : cette disposition permettra une mise sur le marché de produits dans les vingt-sept Etats membres sans nécessiter d'autorisation nationale. Certains types de produits sont néanmoins exclus de cette possibilité ;
- introduction de nouvelles obligations pour les articles traités par des produits biocides, notamment interdiction de mise sur le marché d'articles traités avec des substances actives interdites et obligations d'étiquetage ;
- diverses procédures visant à l'harmonisation des systèmes d'autorisation nationaux.
Le projet de loi vise principalement à introduire les mesures nationales prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 précité et à supprimer celles actuellement applicables sous le régime de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Il maintient de plus les dispositions nationales applicables aux produits dont les substances n'ont pas encore fait l'objet d'une décision. Il prévoit enfin l'introduction par décret en Conseil d'État des procédures nécessaires pour le traitement des demandes d'autorisation de mise sur le marché de produit et d'approbation de substance, procédure rendue nécessaire par la séparation, en France, du rôle d'évaluateur (qui revient à l'Agence nationale de sécurité sanitaire) et de celui de décideur (qui appartient au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie).
Enfin, la numérotation du code de l'environnement a été revue pour apporter une meilleure lisibilité.
La section 1 relative aux dispositions générales reprend les dispositions applicables à tous les produits biocides, qu'ils soient sous le régime transitoire ou objet d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) pérenne. Il s'agit :
- d'obligation existante de déclaration avant mise sur le marché et de déclaration annuelle des quantités mises sur le marché ;
- de prévoir des dispositions réglementaires générales applicables à la mise sur le marché et à l'utilisation de ces produits, comme précédemment prévu par les articles L. 522-14-1 et L. 522-14-2 ;
- de prévoir un système de redevances nationales pour l'instruction des dossiers, conformément à l'article 80 du règlement (UE) n° 528/2012.
Les dispositions de la section 2 relative aux dispositions nationales en période transitoire décrivent les obligations applicables aux seuls produits qui contiennent des substances actives en cours d'évaluation. Le règlement (UE) n° 528/2012 prévoit que ces produits sont soumis aux seuls régimes nationaux. Les dispositions prévues dans cette section ne concernent que les mesures réglementaires de retrait du marché et les mesures d'étiquetage spécifiques aux biocides.
La section 3 relative aux dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 décrit certaines dispositions applicables aux produits biocides entrant sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012, dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché. En effet, le règlement (UE) n° 528/2012 prévoit que les États membres peuvent prendre certaines mesures nationales d'application pour certains domaines, comme par exemple l'interdiction sur leur territoire des avicides. Les procédures nationales d'instruction des demandes sont de plus prévues.
Le projet de loi adapte également les sanctions prévues à l'article L. 522-16 du code de l'environnement aux nouvelles dispositions du règlement. Les dispositions relatives aux sanctions administratives sont celles prévues dans l'ordonnance « police de l'environnement » qui entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Section 3 - Dispositions relatives à la transposition de textes européens relatifs à la mise sur le marché des produits et équipements à risques et à leur surveillance
Cette section vise à étendre le code de l'environnement aux produits et équipements à risques.
En effet, le règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du conseil a fixé les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. Parmi les exigences décrites par ce règlement, figurent un certain nombre de pouvoirs dont les Etats membres ont dû se doter par la transposition des directives « produits ».
Les pouvoirs concernés sont :
1° Ordonner le retrait, interdire la commercialisation, restreindre la mise sur le marché d'un produit ;
2° Exiger des opérateurs économiques la transmission de documents ;
3° Pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques ;
4° Prélever des échantillons de produits ;
5° Rappeler les produits qui présentent un risque grave ;
6° Détruire ou rendre inutilisables les produits qui présentent un risque grave ;
7° Les sanctions relatives aux infractions aux dispositions du règlement.
Suite à la publication du règlement, une analyse a été réalisée en 2009 par les services de la direction générale de la prévention des risques (DGPR) afin de déterminer si des dispositions législatives ou réglementaires existaient pour chacun des pouvoirs listés ci-dessus, et pour chacune des directives « produits ». Les résultats de cette analyse montrent que :
- les dispositions pour certains pouvoirs sont manquantes dans le droit français ;
- certaines dispositions qui relèvent de la loi ont été transposées dans des textes réglementaires seulement.
Faute de vecteur législatif jusqu'à présent, ces manquements n'ont pu être corrigés. Le projet de loi vise ainsi, d'une part à combler les lacunes législatives relatives aux pouvoirs demandés par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et, d'autre part, à transposer au niveau adéquat les dispositions des directives 93/15/CEE concernant les explosifs à usage civil, 2007/23/CE concernant les artifices pyrotechniques, 94/9/CEE concernant les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression, 2009/105/CE du 16 septembre 2009 concernant les récipients à pression simples, 2010/35/UE du 16 juin 2010 concernant les équipements sous pression transportables et 2009/142/CE du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz.
Les dispositions de cette section visent donc à créer dans le code de l'environnement un chapitre dédié aux produits et équipements à risques et relatif aux règles de leur mise sur le marché. La création de ce chapitre fait l'objet de l'article 7 du projet de loi.
Pour que le corpus législatif national reste cohérent, il convient, en parallèle de la création de ce chapitre, de mettre à jour les dispositions existantes dans les autres codes et lois. C'est l'objet de l'article 8 qui prévoit que les produits explosifs, qui sont soumis actuellement uniquement au code de la défense, puissent être soumis aux dispositions du code de l'environnement pour les aspects de mise sur le marché.
S'agissant de l'article 7, l'encadrement de la mise sur le marché des produits et équipements à risques se fera via la création d'un chapitre VII (« Règles applicables aux produits et équipements à risques ») dans le titre V (« Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations ») du livre V (« Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ») de la partie législative du code de l'environnement.
Section 1 : Dispositions générales
Cette section définit le champ d'application de ce nouveau chapitre et liste notamment les produits et équipements à risques visés. Elle reprend également un certain nombre de définitions de termes ou d'expressions figurant dans les textes communautaires (règlement n° 765/2008, décision 768/2008 et directives susmentionnées).
Cette section définit également les règles générales que doivent respecter ces produits ou équipements en termes de conformité à des exigences essentielles de sécurité, conformité attestée par un marquage et la délivrance d'attestations après évaluation des produits ou équipements et de l'organisation des opérateurs économiques (fabricants, importateurs et distributeurs) par un organisme habilité.
Enfin, elle définit les règles générales de manipulation, utilisation et vente de certains produits ou équipements.
Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Les dispositions de cette section décrivent les obligations générales et spécifiques des différents opérateurs économiques, selon qu'il s'agit des fabricants, des importateurs ou des distributeurs des produits ou équipements visés.
Ces obligations concernent les aspects suivants :
- l'information devant être communiquée aux autorités compétentes ;
- les mesures de prévention et mesures correctives devant être prises par les opérateurs ;
- les responsabilités des opérateurs en termes de marquage, d'étiquetage et de documents accompagnant les produits ou équipements.
Section 3 : Suivi en service
Cette section décrit les différentes opérations de contrôle auxquelles sont soumis certains produits et équipements dont le niveau de sécurité dans le temps doit être maintenu, que ce soit au moment de leur installation, de leur mise en service, de leur entretien ou de leur exploitation.
Section 4 : Obligations relatives aux organismes habilités
Cette section décrit les obligations des organismes habilités à évaluer la conformité des produits ou équipements à risques et l'organisation mise en place par les opérateurs économiques.
Elle décrit les conditions que doit remplir un organisme pour pouvoir être habilité et les obligations lui incombant une fois habilité. Ces obligations sont relatives à son organisation et son indépendance, sa compétence, ses relations avec les autorités compétentes et sa déontologie.
Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
Les dispositions de cette section définissent les agents habilités à procéder aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des dispositions du chapitre. Compte tenu des interactions des dispositions de ce projet de loi avec les missions relevant généralement des douanes ou de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), il a été décidé d'habiliter également ces agents pour le contrôle des dispositions de la présente loi.
Cette section prévoit que ces agents habilités disposeront des pouvoirs prévus par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.
Elle prévoit également que les agents habilités pourront prélever ou faire prélever et analyser des échantillons de produits ou équipements et les consigner le cas échéant. A l'instar de ce qui est prévu dans l'ordonnance n° 2012-34 précitée, les frais de ces analyses seront mis à la charge de l'auteur de l'infraction en cas de non-conformité.
Cette section prévoit une procédure contradictoire en cas de non-conformité du produit ou de l'équipement prélevé avec une mise en demeure à l'issue d'un délai d'un mois, permettant alors à l'autorité compétente de demander à l'opérateur économique de mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou équipements présentant les mêmes non-conformités. Le projet de loi prévoit également la possibilité pour l'autorité compétente de faire procéder d'office à la destruction des produits ou équipements non-conformes.
Enfin, cette section prescrit la possibilité de recourir à une amende et une astreinte journalière en cas de non-respect des dispositions les plus importantes du projet de loi.
Section 6 : Recherche et constatation des infractions
Les dispositions de cette section décrivent les modalités de recherche et de constat des infractions aux dispositions de ce nouveau chapitre.
Section 7 : Sanctions pénales
Des sanctions pénales proportionnées aux infractions sont définies dans cette section.
Section 8 : Mise en œuvre
Cette section définit les dispositions du projet de loi devant être précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle permettra ainsi d'élaborer plus facilement les textes d'application de ce projet.
Chapitre II - Dispositions relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire (article 9)
L'article 9 modifie les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à l'exercice de la profession vétérinaire au regard de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, tant du point de vue de la liberté d'établissement que de celui de la libre prestation de services. En particulier le nouvel article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime ouvre à toutes formes de société, y compris de droit étranger, la possibilité d'exercice à titre permanent, en France, de la profession de vétérinaire sous réserve du respect de certaines conditions garantissant l'indépendance des vétérinaires et le respect des règles de conduite professionnelles applicables à cette profession. Il est par ailleurs expressément prévu que les personnes morales ressortissantes d'autres Etats membre de l'Union peuvent exercer à titre occasionnel et temporaire, la profession de vétérinaire sur le territoire national.
Cette disposition insère également dans le code rural et de la pêche maritime un chapitre Ier bis relatif aux sociétés de participations financières de la profession vétérinaire, créées par l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, dont la mise en œuvre nécessite des dispositions réglementaires.
Enfin, il étend les pouvoirs de contrôle de l'Ordre des vétérinaires sur l'ensemble des sociétés afin de lui permettre de s'assurer du respect des règles déontologiques et de garantir l'indépendance des vétérinaires praticiens.
Chapitre III - Ratification d'ordonnances (article 10)
L'article 10 procède à la ratification de cinq ordonnances dans le domaine de l'environnement, de la santé et du travail.
En premier lieu, ses I et II procèdent, dans le domaine de la prévention des risques, à la ratification des ordonnances n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques.
L'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 a pour objet de transposer la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles en créant, au sein du code de l'environnement, une nouvelle section visant exclusivement les installations mentionnées par l'annexe I de la directive 2010/75/UE et en définissant les principes généraux applicables à ces installations. Ces principes sont la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles, le réexamen périodique des conditions de fonctionnement, la participation du public dans certains cas de réexamen et la prise en compte pour la définition des conditions de remise en état de l'état du terrain (ou de l'état du terrain lors du premier réexamen pour les installations existantes). Ce texte prévoit également de définir les installations visées par cette nouvelle section au sein de la nomenclature des installations classées.
L'ordonnance vise enfin à remettre en cohérence le plan du livre V de la partie législative du code de l'environnement avec celui de la partie réglementaire ainsi que les références à la directive au sein du code de l'environnement.
L'ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 a été publiée au Journal officiel de la République française le 6 janvier 2012.
En application des décisions du Conseil d'Etat du 29 juillet 2009 n° 305314 et n° 305315, ce texte procède à des modifications du code de l'environnement, afin de le rendre conforme aux articles 3 et 7 de la Charte de l'environnement de 2004 tout en assurant une transposition complète des directives 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et 2009/41/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.
Le III de l'article 10 ratifie l'ordonnance n° 2011-1328 du 20 octobre 2011 portant transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
Enfin, les IV et V de l'article 10 procèdent à la ratification de l'ordonnance n° 2012 10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques et de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement.
La première adapte la partie législative du code de l'environnement aux objectifs de la directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. La seconde a eu pour objet de simplifier et d'harmoniser les dispositions répressives du code de l'environnement tout en les modifiant si nécessaire pour tenir compte des dernières jurisprudences administratives, constitutionnelles et conventionnelles en la matière. Elle uniformise tout d'abord les outils de la police administrative. Elle simplifie en outre les procédures de commissionnement des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire et harmonise les sanctions pénales.
Titre II - Dispositions relatives aux transports (articles 11 à 26)
Chapitre Ier - Dispositions relatives à l'aviation civile (article 11)
L'article 11 tire les conséquences du changement de statut de Saint Barthélemy au sein de l'Union Européenne, le 1er janvier 2012.
Au 1er décembre 2010, date d'entrée en vigueur de la partie législative du code des transports édictée par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, le livre IV (transport aérien) de sa sixième partie (aviation civile) était intégralement applicable à Saint-Barthélemy.
Cette pleine application à Saint-Barthélemy du livre IV consacré au transport aérien ne requérait alors aucune disposition d'adaptation alors même qu'il comportait un certain nombre d'articles se référant expressément à des règlements de l'Union européenne. En effet, à cette époque, Saint-Barthélemy disposait au sein de l'Union européenne du statut de « région ultrapériphérique », statut en vertu duquel le droit de l'Union européenne y était applicable de plein droit.
Le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy a cessé d'être une région ultrapériphérique de l'Union et a accédé au statut de « pays et territoire d'outre-mer » (PTOM) en vertu de la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy.
A compter de cette date, le droit dérivé de l'Union européenne a cessé de s'appliquer à Saint-Barthélemy. La cessation de l'application des règlements communautaires à Saint Barthélemy n'a pas pour autant conduit à un retour à un état du droit antérieur qui se serait suffi à lui-même. Il en résulte que la législation qui, à la date du 1er janvier 2012, s'appliquait à Saint-Barthélemy et faisait référence à des règlements communautaires se trouve actuellement affectée, entachée de lacunes sources d'insécurité juridique. Face à cette difficulté, plusieurs types de réponses ont déjà été apportées, au moyen de la conclusion d'un traité entre la France et l'Union européenne en matière monétaire ou, plus modestement, de l'adoption de dispositions d'adaptation du droit applicable à Saint-Barthélemy inspirées des dispositions d'adaptation du droit applicable en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française.
C'est cette seconde solution, l'adoption de dispositions d'adaptation du droit applicable à Saint-Barthélemy, qui a été privilégiée à ce jour pour la législation du code des transports. C'est ainsi que l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l'application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile a remplacé le titre III (Saint-Barthélemy) du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la sixième partie (aviation civile) de la partie législative du code des transports afin, notamment, de rétablir l'application à Saint-Barthélemy des règles applicables en métropole en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne. Faute d'une habilitation plus large, ce rétablissement n'a alors pu concerner que le domaine de la sécurité de l'aviation civile.
L'article 11, recourant à la même méthode, procède de la même façon au rétablissement de l'application à Saint-Barthélemy de règles issues de divers règlements européens dans le domaine du transport aérien. Son adoption permettra de restituer leur cohérence aux règles applicables à Saint-Barthélemy relatives au transport aérien qui concernent les entreprises de transport aérien (article L. 6734-1), l'exercice de l'activité de transporteur aérien public (articles L. 6734-2 et L. 6734-3), la responsabilité du transporteur aérien (article L. 6734-4) et les mesures de police (articles L. 6734-5 et L. 6734-6). En ce qui concerne le transport aérien, l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6412-3 n'appelle pas de disposition d'adaptation dans la mesure où les services relevant du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ne peuvent avoir pour origine ou pour destination Saint-Barthélemy ni être exploités par un transporteur de cette collectivité.
Ces nouvelles dispositions ont été insérées dans un chapitre IV (le transport aérien) du titre III (Saint-Barthélemy) créé par le présent article et non dans un chapitre III afin de respecter la méthode de codification retenue par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports. Pour chaque collectivité d'outre-mer, cette ordonnance a en effet établi une correspondance entre le numéro du chapitre du titre qui la régit et le numéro du livre de la sixième partie auquel il se réfère (ici le chapitre IV intitulé « Le transport aérien » énonce les règles d'adaptation à Saint-Barthélemy du livre IV relatif au transport aérien de la sixième partie de la partie législative du code des transports).
Chapitre II - Dispositions portant transposition de la directive 2011/76/UE du parlement européen et du conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (article 12)
L'article 12 procède à la transposition de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Cette directive, dite « Eurovignette », est le texte européen régulant la mise en place et le calcul des péages et vignettes pour les poids lourds. Trois versions de ce texte se sont succédé depuis 1999. La directive 1999/62/CE, amendée une première fois par la directive 2006/38/CE, a en effet été à nouveau révisée en septembre 2011 (directive 2011/76/UE). Cette dernière version prévoit l'application, sous conditions, du principe de « pollueur - payeur » (possibilité d'intégrer dans le péage certains coûts externes comme le bruit et la qualité de l'air). Elle est facultative et n'a pas encore fait l'objet d'un choix politique en France.
La transposition de deux dispositions nécessitent en revanche d'adapter le cadre existant : d'une part les dispositions encadrant la modulation obligatoire du péage en fonction de la norme Euro du véhicule, et d'autre part, les dispositions encadrant sa modulation facultative en fonction de la congestion.
Ainsi, la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 119-7 du code de la voirie routière permet de transposer cette partie de la directive en renvoyant à un décret la fixation du taux de modulation de congestion et la plage horaire ainsi que la modulation du péage en fonction de la norme euro (lequel est susceptible de varier au cours des révisions ultérieures de la directive).
Chapitre III - Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et portant modernisation du droit social des gens de mer (articles 13 à 23)
Le présent chapitre a pour objet de transposer la directive 2009/13 du 16 février 2009 qui communautarise les quatre premiers titres de la Convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail (OIT).
La directive susvisée reprend les règles et normes énoncées au sein des quatre premiers titres de la convention du travail maritime établissant des normes sociales relatives aux conditions d'emploi, de travail, de protection sociale et de santé des gens de mer ainsi que de vie à bord. Elle incorpore également la partie du titre V relatif aux procédures de plainte à bord.
Ce chapitre modifie la partie législative du code des transports aux fins d'intégrer dans la législation française la directive 2009/13/CE notamment concernant les procédures de plainte à bord.
Dans le dessein de consolider et de compléter les règles sociales dans le secteur maritime, et dans le droit fil de la codification du droit des gens de mer réalisée en 2010, il propose des mesures de cohérence, de simplification et d'adaptation du droit du travail maritime relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la protection de la santé et au droit du travail applicable aux gens de mer, participant à l'harmonisation des conditions au niveau européen.
Ces mesures d'adaptation demeurent indispensables à la mise en œuvre effective des prescriptions édictées par les réglementations internationales et communautaires.
L'article 13 les définitions de marin et de gens de mer, de même que celle de l'armateur, en tant que responsable du respect des règles sociales pour l'ensemble des gens de mer, à bord, y compris les non salariés. Un décret en Conseil d'État permettra de préciser qui sont les gens de mer et les marins, au vu de plusieurs critères, le caractère occasionnel de leur activité, la nature de celle-ci ou la durée de leur embarquement.
Afin de prendre en compte les engagements internationaux de la France qui a ratifié la convention n° 185 de l'Organisation internationale du travail sur la pièce d'identité des gens de mer, et afin de faciliter l'exercice de leur activité, les gens de mer ressortissant français ou résident, pourront solliciter une pièce d'identité conforme à cette convention et comprenant des données biométriques. Tout gens de mer disposant d'un tel document sera reconnu comme tel dans les transits et transferts, de même que pour l'exercice du droit de descente à terre.
Cet article impose à l'armateur de s'assurer d'une bonne communication orale à bord en fixant la langue de travail appropriée. A l'instar de ce qui a été prévu pour l'aéronautique, la documentation technique pourra ne pas être traduite en français.
La certification sociale des navires de plus de cinq cent effectuant des voyages internationaux est prévue, leur permettant d'en justifier via un certificat auprès des autorités de contrôle de l'État du port. Le dispositif de certification des navires de pêche de plus de vingt quatre mètres, prévu par la convention n° 188 sur le travail dans la pêche est également prévu, mais sera différé jusqu'à l'entrée en vigueur de cette convention.
L'article 14 renforce les exigences relatives à l'exercice de la profession de marin et en ce qui concerne les conditions de sécurité à bord.
Les exigences d'aptitude médicale pour exercer à bord des navires sont confortées et seront sanctionnées. Le Service de santé des gens de mer en est chargé, les visites d'aptitude étant passées à titre gratuit. Un décret en Conseil d'État en précisera l'organisation. Toutefois, pour les gens de mer de navires ne battant pas pavillon français en escale dans les ports, des médecins agrées pourront faire passer ces visites, conformément aux dispositions internationales.
De même, les exigences de qualification en vue de l'exercice de la profession de marin sont confortées et sanctionnées.
À la suite des exigences de maîtrise de la langue française et de connaissance juridique attendues des capitaines, un décret permettra d'identifier les navires à bord desquels la présence d'un officier suppléant au titre de leurs prérogatives de puissance publique est exigée.
Les exigences de moralité sont recentrées sur les fonctions essentielles à bord, à savoir celles exercées par le capitaine et son suppléant, le chef mécanicien et l'agent de sûreté.
Les règles relatives aux effectifs minimaux sont complétées pour prendre en compte les impératifs de sûreté et leur non-respect fera l'objet de sanctions pénales. La liste d'équipage conforme aux exigences internationales devra identifier tous les gens de mer à bord. Est également prévue la généralisation de l'obligation de veille à bord des navires.
L'article 15 établi la responsabilité générale de l'armateur vis-à-vis de tous les gens de mer à bord, et sa responsabilité financière à cet égard.
Il précise que le capitaine peut demander à toute personne travaillant à bord de lui justifier son identité et de lui présenter ses documents professionnels.
En particulier, l'armateur doit s'assurer que tout organisme de placement de gens de mer auquel il fait appel respecte les obligations mises en œuvre en France au titre de la Convention du travail maritime.
Cet article affirme le droit des marins à formuler des plaintes et les protège contre toute mesure de représailles en la matière.
L'article 16 prend en compte les dispositions de la Convention du travail maritime en ce qui concerne le contrat d'engagement, les conditions de sa signature, son contenu, sa transmission par l'employeur auprès de l'autorité maritime, sa conservation à bord.
Le droit du marin à la nourriture est réaffirmé et l'exigence d'un cuisinier de navire dûment formé est posée. Les dispositions concernant les marins blessés ou malades sont complétées afin de prendre en compte les obligations de soins de l'armateur, y compris en cas de décès.
Cet article complète également les dispositions sur l'obligation de rapatriement des gens de mer en posant le principe d'une garantie financière dont l'armateur devra justifier, notamment lors des contrôles de l'État du port. En cas de non-respect de cette obligation de rapatriement, l'autorité administrative pourra l'organiser, après mise en demeure et, le cas échéant, solliciter la saisie conservatoire du navire.
Un dispositif de protection de la maternité est mis en place en faveur des femmes marins enceintes, qui suite à inaptitude à travailler à bord ne pourraient être reclassées. Le régime de sécurité sociale des marins et l'armateur cofinanceront le maintien d'une prestation dans ce cas.
Est affirmée l'obligation de remise d'un relevé de service, tenant lieu, en outre de certificat de travail pour le marin.
Le non-respect des règles relatives à la nourriture ou au couchage des gens de mer est sanctionné.
Un décret en Conseil d'État permettra l'adaptation des règles relatives aux institutions représentatives du personnel pour les entreprises d'armement maritime. Les missions des délégués de bord sont définies, de même que les navires où ils sont exigés et leur nombre en fonction de l'effectif.
Cet article clarifie en outre les règles relatives à la durée du travail ou aux repos, des marins du commerce et des pêcheurs et assorti d'éventuelles dérogation, par accords collectifs à des mesures compensatoires notamment en matière de contrôle de la durée du travail ou de la prise effective des repos, mais aussi de prévention de la fatigue.
Afin de tenir compte de l'obligation de gratuité de la nourriture, les avantages liés à ce droit ne pourront être déduits de la rémunération pour la détermination du salaire minimum de croissance.
Diverses obligations sont également prises en compte, dont aussi l'obligation pour le marin d'être titulaire d'un certificat médical valide.
Afin de tenir compte de la nature particulière du travail en mer et des impératifs de sécurité, un décret en Conseil d'État définira les modalités d'application aux marins des droits d'alerte et de retrait.
La protection des jeunes est assurée par l'interdiction de travailler à bord en dessous de seize ans, sauf dans certaines conditions à la pêche, et l'obligation d'un agrément pour toute convention de stage.
Le droit des gens de mer, à bord, à une alimentation suffisante en quantité et appropriée est affirmé, de même que celui d'avoir accès à des activités culturelles et de loisir et aux moyens de communication notamment pour maintenir un contact avec sa famille ou ses proches.
Les obligations et la responsabilité, notamment via une garantie financière, des agences de placement privées sont définies, notamment en ce qui concerne l'inscription sur un registre national, la fourniture de statistiques, l'obligation de s'assurer que les gens de mer placés remplissent les conditions requises, que les contrats sont conformes aux dispositions légales, et que l'armateur dispose, notamment des moyens de les rapatrier.
Cet article étend aux gens de mer n'exerçant pas la profession de marin les dispositions nécessaires pour leur travail à bord, notamment en ce qui concerne la durée du travail ou le rapatriement.
L'article 17 crée et définit le délit d'abandon des gens de mer, qui permettra d'exiger via une mise en demeure de faire cesser ces situations de délaissement et de manquement aux obligations essentielles de l'armateur en ce qui concerne la nourriture, le logement, les soins, le paiement des salaires, le rapatriement de ceux-ci.
L'article 18 met en cohérence les dispositions relatives au Registre international français avec les définitions des gens de mer, précisées au livre V de la cinquième partie du code des transports, en application de la Convention du travail maritime.
L'article 19 met en cohérence, au sein du code des transports, l'expression dans laquelle est prévue l'avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées.
L'article 20 concerne l'application outre-mer des dispositions de ce chapitre III.
L'article 21 procède à un certain nombre d'abrogations de dispositions notamment du code du travail maritime, encore en vigueur, ou du code des transports, rendues nécessaires.
L'article 22 prévoit un certain nombre de dispositions transitoires ou de coordination.
L'article 23 a pour objet d'ajouter un certain nombre d'infractions, relevant du droit du travail à la liste prévue à l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2012 1218 du 2 novembre 2012 portant réforme en matière pénale maritime, afin de faire en sorte qu'elle ne soient pas des infractions maritimes, au sens de cette loi.
L'article 24 supprime le régime d'autorisation administrative, prévu à l'article L. 3112-1 du code des transports, pour l'exercice par les entreprises de transport routier de personnes établies en France, d'une activité de transport occasionnel par véhicule n'excédant pas neuf places conducteur compris, lorsque ce transport s'effectue au-delà des limites du département où l'entreprise a son siège, ou à défaut son établissement principal.
Ce régime d'autorisation administrative institue une obligation qui s'impose aux seules entreprises de transport routier de personnes établies en France et souhaitant réaliser des services de transport occasionnel, essentiellement touristiques, avec un véhicule n'excédant pas neuf places assises, conducteur compris, au-delà des limites du département d'implantation de l'entreprise.
Il ne s'impose donc pas aux entreprises des autres pays de l'Union européenne qui bénéficient de la liberté d'offrir ce type de prestation de service sur le territoire national sous réserve du respect de la réglementation sociale et technique européenne et du respect des règles nationales en matière de sécurité routière.
L'instauration de ce régime administratif répondait à un besoin de contrôle afin de réguler le développement de ce type d'activité de transport au regard du marché des services de transport occasionnel et des services réguliers.
Il n'apparaît plus aujourd'hui conforme à l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à la jurisprudence de la Cour de justice qui interdisent toute restriction à la liberté d'établissement dans un Etat membre de l'Union européenne en dehors des mesures non-discriminatoires, nécessaires et proportionnées à l'objectif visé, l'exercice du transport dans ce secteur d'activité ne rencontrant plus de difficulté particulière.
Par ailleurs, il introduit une forme de discrimination à rebours pour les professionnels établis en France, préjudiciable à leur compétitivité.
C'est pourquoi, il est apparu utile et nécessaire de supprimer ce régime d'autorisation par l'abrogation de l'article L. 3112-1 du code des transports et de l'article L. 3114-2 du même code, lequel prévoit le retrait de ladite autorisation à titre de sanction administrative.
Chapitre V - Dispositions relatives à la sécurité routière (article 25)
L'article 25 permet de transposer la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.
Cette directive ouvre la possibilité aux Etats membres (hors Irlande, Royaume-Uni, Danemark) de communiquer les informations d'immatriculation des véhicules de ces pays en situation d'infraction routière sur le territoire d'un autre Etat membre. L'objectif est de faciliter les poursuites à l'encontre de tous les conducteurs, y compris celui dont le véhicule a une immatriculation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le projet de loi vise à insérer un 9° bis au I de l'article L. 330-2 du code de la route afin d'autoriser l'échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules avec d'autres Etats membres de l'Union européenne qui, en application de la directive 2011/82/UE, en feraient la demande. En effet, la rédaction actuelle de ce texte ne permet pas ce type d'échanges ; seule une disposition législative peut l'autoriser.
Chapitre VI - Ratification d'ordonnances (article 26)
En premier lieu, les I et II de l'article 26 procèdent à la ratification des ordonnances n° 2012-809 du 13 juin 2012 relative aux systèmes de transport intelligents et n° 2012-814 du 22 juin 2012 relative à la durée du travail des conducteurs indépendants du transport public routier.
En second lieu, ses III, IV et V procèdent à la ratification d'ordonnances intervenues dans le domaine de l'aviation civile.
Les III et IV prévoient la ratification des ordonnances n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires et n° 2012-289 du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l'aviation civile, qui ont en commun d'avoir eu pour objet de mettre la législation nationale de l'aviation civile en conformité avec le droit de l'Union européenne.
L'ordonnance du 14 octobre 2011 a édicté les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires. L'ordonnance du 1er mars 2012 a énoncé les mesures nécessaires pour l'adaptation du droit de l'aviation civile aux dispositions du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002.
Enfin, le V prévoit également la ratification, sans modification de ses dispositions, de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l'application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d'aviation civile. Elle a mis en œuvre l'obligation faite aux Etats membres d'instaurer une autorité responsable des enquêtes de sécurité sur les accidents et les incidents d'aviation civile et de renforcer les prérogatives des enquêteurs de sécurité, membres de cette autorité. Elle a également permis de maintenir à Saint-Barthélemy les exigences de sécurité issues du règlement(CE) n° 216/2008, celui-ci ne s'appliquant plus directement à cette collectivité depuis sa transformation en pays et territoire d'outre-mer le 1er janvier 2012.
Titre III - Dispositions relatives à l'énergie (articles 27 à 30)
L'article 27 a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants.
L'article 28, en son I, a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie (publiée au Journal officiel du 10 mai 2011). Cette ordonnance porte codification des textes relatifs à l'énergie, en même temps qu'elle intègre au nouveau code les dispositions de transposition des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE relatives respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et pour celui du gaz naturel.
Le II vise à corriger deux erreurs de forme au 2° de l'article 4 de l'ordonnance.
Le III modifie le code de l'énergie (annexe 1 de l'ordonnance). Il contient des modifications de forme ou visant à l'amélioration de la codification à droit constant. L'article L. 335-7 est complété afin de fixer au niveau de la loi le montant maximal de sanction en cas de manquement des fournisseurs d'électricité à leur obligation de détention de la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont ils ont la charge. Il s'agit d'encadrer suffisamment les pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie, autorité administrative indépendante, tout en lui laissant le pouvoir de définir le barème des sanctions, dans le respect d'un niveau maximal, fixé, pour une année, à 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant.
L'article 29 procède à la transposition de l'article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
L'article 8 de cette directive prévoit l'instauration d'un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises. Cet audit doit être réalisé par des personnes qualifiées ou agréées.
Le calendrier imposé par la directive est le suivant :
- le système doit être complètement défini avant le 5 juin 2014 ;
- les entreprises doivent réaliser leur premier audit dans un délai de 3 ans, donc avant le 5 décembre 2015 ;
- les audits suivants doivent être réalisés tous les quatre ans.
Le principe de l'audit obligatoire doit être fixé par la loi, les seuils des entreprises seront définis par décret en Conseil d'État, les modalités opérationnelles, notamment la reconnaissance de la compétence des auditeurs seront définies par décret après concertation avec l'ensemble des professionnels concernés.
Près de 5 000 entreprises devront être auditées pour la première fois d'ici décembre 2015, donc en évaluant à trois semaines environ la durée d'un audit, cela nécessitera plus de 500 auditeurs à agréer, ce qui prendra de l'ordre d'un an. Si la disposition législative correspondante est adoptée en 2014, cela conduit à avoir des auditeurs prêts en 2015, ce qui laissera moins d'un an à toutes les entreprises pour être auditées dans le respect des dispositions de la directive.
Se limitant à transposer strictement l'article 8 de la directive dans le droit national, le projet de loi prévoit :
- le périmètre des entreprises soumises à cette obligation ;
- le périmètre de l'audit ;
- les intervenants qui peuvent réaliser cet audit ;
- le fait que l'audit devra être réalisé tous les 4 ans ;
- la transmission des informations nécessaires suite à l'audit, notamment pour s'assurer que toutes les entreprises concernées respectent bien leur obligation et permettre à l'autorité administrative de remplir les obligations de reporting imposées par la directive ;
- les sanctions en cas de non-respect.
L'article 30, en son 1°, a pour but d'insérer dans le code de l'énergie les définitions présentes à l'article 2 de la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers. Cette disposition est nécessaire pour achever complètement la transposition.
Son 2° a pour objectif de rendre la partie législative du code de l'énergie conforme à la directive 2009/119/CE du 14 septembre 2009.
Dans sa version actuelle, l'article L. 642-6 fait du recours à la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) par le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) une faculté. Ce recours porte sur l'achat, la vente de stocks pétroliers et la contractualisation avec les opérateurs pétroliers en vue de garantir la disponibilité de stocks à la SAGESS en cas de crise d'approvisionnement pétrolier. De plus, il attribue au CPSSP la mission de constituer et de conserver les stocks stratégiques pétroliers.
Or la directive susvisée, en son article 7, ne permet de créer qu'une seule entité centrale de stockage (ECS) par Etat membre, c'est à dire une entité capable d'acquérir, de maintenir et de vendre des stocks pétroliers.
Ainsi, de façon induite, l'actuelle version de l'article L. 642-6 fait du CPSSP, l'ECS française étant donné qu'il est libre de se passer des services de la SAGESS. De ce fait, en l'état, cet article ôte toute substance à la SAGESS puisque les tâches de l'ECS ne peuvent être déléguées que sous certaines conditions que ne peut remplir cette société.
Toutefois, le CPSSP n'est pas en mesure d'assurer la fonction d'ECS. S'il passe actuellement les contrats de mise à disposition de produits pétroliers, il n'achète et ne vend pas de stocks physiques ; ces tâches sont remplies par la SAGESS.
Le projet propose donc de modifier la mission du CPSSP en le faisant « assurer la constitution et la conservation » et en rendant le recours à la SAGESS obligatoire pour l'exécution des tâches opérationnelles. Le CPSSP est ainsi recentré sur sa mission de définition de la politique de stockage, que la SAGESS devra mettre en œuvre (proportion entre stocks physiques et mises à disposition, localisation du stockage, etc.).
Titre IV - Dispositions transitoires et finales (article 31)
L'article 31 précise les dispositions du projet de loi qui font l'objet d'une entrée en vigueur différée.