LOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes
Dernière modification : 27/07/2026
Lettre rectificative
NOR : ETSX1412001L
Le projet de loi est ainsi modifié :
1° L'article unique, qui devient l'article 1er, est ainsi modifié :
a) La mention « I » est supprimée et le 10 ° de ce même I est abrogé ;
b) Au premier alinéa du I, les mots : « créé par le I de l'article 16 de la loi n° ... du ... relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale » sont supprimés ;
c) Le II est abrogé ;
2° Il est ajouté un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - La date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret et, au plus tard, au 31 décembre 2017. Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date.
« II. - Dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence :
« 1° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat, prévue à l'article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, qu'ils exercent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
« 2° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu'ils exercent entre le 1er janvier 2016 et la date fixée par le décret pris en application du I du présent article et au plus tard lors du prochain renouvellement général.
« III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1423-10 du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4 du code du travail, et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, il peut être recouru aux affectations prévues en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, qui peuvent être renouvelées au-delà de deux fois, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 1423-10. »