LOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes
Dernière modification : 27/07/2026
Exposé des motifs
Le présent projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions permettant de mettre en place de nouvelles modalités de désignation des juges prud'homaux, s'appuyant sur la mesure de l'audience des organisations syndicales des salariés et des employeurs.
La justice prud'homale est un des piliers de l'ordre juridictionnel et une source essentielle de régulation des litiges nés des relations individuelles du travail. Il s'agit d'une construction originale de notre Etat de droit dont la spécificité et la légitimité doivent être préservées.
L'élection générale, mode actuel de renouvellement des conseillers prud'hommes, connaît aujourd'hui ses limites. En dépit d'un investissement sans cesse croissant des pouvoirs publics comme des organisations syndicales des salariés et des employeurs, le taux de participation ne cesse de décroître, avec un fort risque pour l'avenir quant à la légitimité de l'institution prud'homale.
Or la mise en œuvre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail rend aujourd'hui possible la désignation des conseillers prud'hommes sur la base des résultats de la mesure de l'audience des organisations syndicales des salariés, elle-même largement établie par l'élection. Compte tenu de la réforme engagée en matière de représentativité patronale, la mesure de l'audience pourra également concerner le collège employeur, à l'issue d'une période transitoire.
Les conseillers prud'hommes, dont le mandat a été prolongé par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, doivent être renouvelés au plus tard le 31 décembre 2015.
L'habilitation à procéder par ordonnance permettra la construction du cadre juridique nécessaire à la réforme - qui implique de modifier un grand nombre d'articles du code du travail - dans le respect du délai impératif de renouvellement des conseils de prud'hommes, tout en permettant une concertation approfondie avec l'ensemble des parties prenantes, en particulier les partenaires sociaux, quant aux modalités précises de mise en œuvre du nouveau dispositif.
A ce titre, l'article unique du projet de loi habilite à déterminer par ordonnance les dix points suivants :
1° Le mode de désignation des conseillers prud'hommes ;
2° Les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;
3° Les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;
4° Les modalités d'établissement de la liste de candidats ;
5° La procédure de nomination des conseillers prud'hommes ;
6° Les modalités de remplacement en cas de vacance ;
7° La durée du mandat des conseillers prud'hommes ;
8° Le régime des autorisations d'absence des salariés pour leur formation à l'exercice de la fonction prud'homale ;
9° Le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et sections ;
10° Le régime transitoire applicable, d'une part, à la durée du mandat et à ses conséquences en termes de formation, d'autre part, à la désignation des conseillers prud'hommes employeurs pour le premier renouvellement postérieur à la publication de la présente loi, jusqu'à l'entrée en vigueur du dispositif de mesure de la représentativité patronale prévu dans le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Les futures désignations des conseillers prud'hommes ont en effet vocation à avoir lieu à l'issue de chacun des cycles d'établissement et d'actualisation de la représentativité syndicale et patronale. La prochaine échéance en la matière étant prévue en 2017 (fin du 2ème cycle de la représentativité syndicale, fin du 1er cycle d'établissement de la représentativité patronale), il est envisagé que la prochaine désignation prud'homale s'exerce sur une base transitoire de deux ans, entre 2015 et 2017.
Par ailleurs, tirant les conséquences de l'allongement de la durée du mandat prud'homal par la loi du 15 octobre 2010, le II de l'article institue des autorisations supplémentaires d'absence accordées par l'employeur au salarié au titre de la formation prud'homale, dans la limite de six jours par an au titre des mandats exercés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.