LOI n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
Dernière modification : 01/07/2015
Exposé des motifs
Projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer
NOR : OMES1503295L
--- Le présent projet de loi retranscrit la nouvelle décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises qui reconduit le dispositif jusqu'au 31 décembre 2020.
L'octroi de mer est une taxe ancienne sur les marchandises qui frappe à la fois les importations de marchandises et les activités de production en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
Sur la base d'une décision de l'Union européenne régulièrement renouvelée, les conseils régionaux (ou le conseil général pour le Département de Mayotte) peuvent bâtir des stratégies à destination des entreprises locales, en fixant les taux d'octroi de mer. Dans un cadre strictement défini par la Commission européenne, ils sont autorisés à exonérer totalement ou partiellement de l'octroi de mer les productions locales sensibles, limitativement énumérées, pour leur permettre de supporter la concurrence des produits similaires importés.
Cette taxe présente le double objectif d'assurer le financement des collectivités territoriales et de stimuler le développement économique. L'octroi de mer constitue ainsi pour les collectivités locales des départements d'outre-mer une recette essentielle qui s'est élevée, en 2014, à 1,146 milliard d'euros
Le présent projet de loi clarifie la rédaction de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. Il transpose les dispositions issues de la nouvelle décision n° 940/2014/UE, et modernise le dispositif.
Les principales mesures de transposition proposées permettent de ne plus assujettir à l'octroi de mer les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 300 000 €, et en contrepartie d'abaisser le seuil d'assujettissement des entreprises de production de 550 000 € à 300 000 € de chiffre d'affaires (articles 2, 8, 26 et 29).
Quant aux mesures de modernisation du dispositif législatif national, celles-ci proposent d'étendre le champ des exonérations que peuvent accorder les conseils régionaux (ou le conseil général pour le Département de Mayotte).
Les nouvelles exonérations peuvent être étendues :
- aux biens destinés soit à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, soit à des établissements de santé, soit à des établissements exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement, soit à des organismes à caractère caritatif ou philanthropique (article 7) ;
- aux marchandises livrées à l'avitaillement des aéronefs et des navires (article 9) ; aux combustibles utilisés comme carburants dans le cadre d'activités agricoles, sylvicoles ou de pêche maritime (article 9).
Le projet de loi prévoit également que les entreprises nouvellement assujetties à l'octroi de mer seront autorisées à le déduire de l'octroi de mer qui a grevé des biens d'investissement acquis l'année de leur assujettissement, ou au cours des deux années civiles le précédant (article 17).
En outre, les taux que peuvent fixer les assemblées délibérantes sont plafonnés à 50 % sauf pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés où le taux maximal est porté à 80 %. Le conseil général du Département de Mayotte est autorisé à majorer ces taux de moitié (article 20).
Enfin, un ensemble de modifications rédactionnelles ou d'abrogations est proposé pour tenir compte pour adapter le texte à la nouvelle norme de l'Union européenne, clarifier la rédaction de la loi du 10 juillet 2004 et actualiser la dénomination des collectivités en ce qui concerne la Guyane, la Martinique et Mayotte (articles 1er, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 à 36).
Conformément à la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014, l'entrée en vigueur du présent projet de loi est fixée au 1er juillet 2015 (article 37).