LOI n° 2022-139 du 7 février 2022 ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes
Dernière modification : 08/02/2022
Exposé des motifs
L’article 48 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342-1 du même code et les conditions d’exercice de cette représentation.
L’ article 1er du présent projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation.
L’article 1er de cette ordonnance prévoit l’ajout, au sein du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, consacré aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique, de trois nouveaux chapitres, numérotés de III à V.
Le chapitre III instaure un dialogue social de secteur, entre les plateformes et les travailleurs recourant aux plateformes pour leur activité, au niveau de deux secteurs d’activité, celui des activités de conduite d’un véhicule de transport avec chauffeur (VTC) et celui des activités de livraisons. Il organise la représentation des travailleurs indépendants des plateformes, par le principe d’une élection nationale à tour unique et par vote électronique, organisée tous les quatre ans par une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. Il prévoit les critères que devront remplir les organisations pour se porter candidates, ainsi que le critère d’audience selon lequel ces organisations seront considérées comme représentatives. Il prévoit des dispositions de protection des représentants travailleurs, leur assure l’accès à des jours de formation au dialogue social et à des heures de délégation, et instaure une indemnisation forfaitaire destinée à compenser leur perte de rémunération pendant ces périodes.
Le chapitre IV est destiné à accueillir les futures dispositions relatives au dialogue social de plateforme.
Le chapitre V crée une Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), établissement public administratif de l’Etat placé sous la tutelle du ministère chargé du travail et du ministère chargé des transports. L’ARPE est une instance d’information, de concertation et de régulation des relations entre personnes intéressées par les plateformes. Elle a pour missions l’organisation des élections des représentants de travailleurs recourant aux plateformes et la détermination de la liste des organisations représentatives, la gestion du financement de la formation et de l’indemnisation des représentants des travailleurs recourant aux plateformes, leur protection au travers de décisions sur les demandes d’autorisation de rupture, à l’initiative de la plateforme, des relations contractuelles avec les travailleurs disposant d’un mandat de représentation, et enfin un rôle de promotion du dialogue social entre représentants des travailleurs et plateformes, et de collecte, à l’appui de la mission des représentants, des statistiques relatives à l’activité des plateformes et de leurs travailleurs. L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est dirigée par un directeur général et administrée par un conseil d’administration. Son financement est assuré par une taxe acquittée par les plateformes, dont le taux, l’assiette et le plafonnement sont fixés par la loi de finances.
L’article 2 de l’ordonnance énonce les dispositions transitoires se rapportant aux deux premiers cycles électoraux. Il prévoit que l’ARPE organise la première élection des représentants des travailleurs au plus tard le 31 décembre 2022, la liste des organisations représentatives représentant les travailleurs indépendants étant arrêtée au plus tard le 30 juin 2023. L’ancienneté minimale des organisations pouvant candidater aux deux premières élections des représentants des travailleurs est réduite à six mois. Par dérogation, le seuil de représentativité des organisations représentant les travailleurs est fixé à 5% lors de la première élection, et le deuxième cycle d’élection des représentants est organisé au bout de deux ans.
L’ article 2 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l’organisation du dialogue social entre ces représentants et ceux des plateformes. Pour ce faire, il permet au Gouvernement de définir les modalités de représentation des plateformes au niveau du secteur des plateformes de mobilité (VTC et de livraison) et de fixer les règles encadrant la négociation entre les organisations représentants les travailleurs indépendants et les organisations représentant les plateformes. Une habilitation est également prévue afin de structurer un dialogue social au sein des plateformes de mobilité. Les missions de l’ARPE pourront être complétées afin de lui confier la charge, au nom de l’Etat, de fixer la liste des organisations représentatives des plateformes et d’homologuer des accords de secteur, c’est-à-dire de lui permettre de rendre obligatoire, sous certaines conditions, tout ou partie des stipulations d’un accord à l’ensemble des plateformes et des travailleurs indépendants du champ d’application de l’accord. L’ARPE pourrait également se voir attribuer une mission d’observatoire des pratiques des plateformes notamment en matière numérique et pourra se voir confier un rôle souple de médiation en cas de différends entre les plateformes et leurs travailleurs.
Cet article habilite également le Gouvernement à renforcer les obligations applicables aux plateformes de la mobilité afin de renforcer l’autonomie des travailleurs indépendants.