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LOI n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi
Dernière modification : 12/08/2026
Exposé des motifs
Le plein emploi est accessible si l’on prend sans tarder des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché du travail. Tendu vers cet objectif, le Gouvernement engage une première étape à travers le présent projet de loi.
Depuis la fin de la crise sanitaire, le marché du travail a déjà créé plus de 700 000 emplois et il continue de connaître une effervescence inédite : les actifs modifient leurs aspirations professionnelles et changent plus souvent d’entreprise, voire de métier. Les entreprises connaissent de ce fait des difficultés de recrutement bien plus importantes qu’avant la crise et une part grandissante des chefs d’entreprise déclare limiter leur activité faute de candidats disponibles. C’est le cas, par exemple, dans le secteur sanitaire, dans l’industrie ou les transports, où infirmiers, techniciens et conducteurs manquent massivement, la formation initiale et continue n’étant pas en capacité de répondre à court terme à la demande.
A l’urgence de la situation, le Gouvernement entend répondre par une première série de mesures visant à intervenir sur le régime d’assurance chômage, la valorisation des acquis de l’expérience et, de manière très circonstanciée, les élections professionnelles. Ces mesures doivent tout à la fois répondre à la pénurie de main-d’œuvre en augmentant le nombre de personnes aptes à occuper un métier en tension, et accompagner les reconversions professionnelles des salariés en simplifiant l’accès à la validation des acquis de l’expérience.
Entrée en vigueur le 1 er décembre 2021, la réforme de l’assurance chômage n’a pas encore pu produire tous ses effets. Or, ses règles prennent fin le 1 er novembre 2022. Dans ces conditions et afin d’éviter toute rupture très fortement préjudiciable dans l’indemnisation des chômeurs et le recouvrement des contributions d’assurance chômage, il est nécessaire d’assurer rapidement la continuité du régime actuel. A défaut du cadre classique de fixation du régime d’indemnisation (lettre de cadrage et négociation des partenaires sociaux) qui se heurte à une absence de recul quant aux effets mêmes des règles actuelles et qui de plus nécessite un certain délai de mise en œuvre, l’ article 1 er du présent projet de loi confie temporairement au Gouvernement la définition des mesures d’application du régime d’assurance chômage, dont celles de Mayotte, à titre exceptionnel - au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 - par décret en Conseil d’Etat. Ce délai permettra d’engager les concertations nécessaires sur l’évolution des règles d’indemnisation et les négociations sur la gouvernance, dont l’organisation actuelle ne correspond plus aux équilibres souhaités entre les partenaires sociaux, l’Etat, l’Unédic et Pôle Emploi.
Pour les mêmes motifs, cet article permet au Gouvernement de prolonger jusqu’à la date du 31 août 2024 le dispositif de modulation de la contribution patronale d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-12 du code du travail, dit « bonus-malus ».
L’ article 2 prévoit que les données nécessaires à l’établissement du nombre de fins de contrats de travail imputées à l’employeur pour le calcul de son taux de contribution modulé seront communiquées par les organismes chargés du recouvrement, et en premier lieu l’Urssaf, à l’employeur, dans des conditions prévues par décret, afin que celui-ci dispose de l’ensemble des éléments ayant conduit au calcul du taux qui lui est appliqué.
L’urgence commande également d’intervenir dès maintenant afin de sécuriser les élections professionnelles, qui permettent notamment de désigner les représentants des salariés, en raison de la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions du code du travail définissant le corps électoral dans les entreprises, à compter du 1 er novembre 2022. Afin de permettre la préparation et l’organisation des élections qui se tiendront à compter de cette date, il est nécessaire de définir dès à présent les règles applicables en la matière. L’ article 3 du projet de loi définit ainsi les conditions requises pour être électeur. Il inscrit pour la première fois dans la loi les critères d’exclusion en matière d’éligibilité retenus de façon constante par la chambre sociale de la Cour de cassation et non remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel.
L’urgence de la situation commande en outre de poser les premiers jalons d’une réforme de la validation des acquis de l’expérience (VAE), qui constitue la troisième voie d’accès à la certification aux côtés de la formation initiale et de la formation continue. Parce qu’elle est un levier majeur de promotion et d’aide à la résorption du chômage de longue durée dans des secteurs où les tensions de recrutement sont plus qu’exacerbées, l’ article 4 du présent projet de loi ouvre plus largement cette voie d’accès, en autorisant les proches aidants et les aidants familiaux à faire valoir les compétences acquises dans la prise en charge de la dépendance ou de la fin de vie d’un membre de la famille, en permettant la comptabilisation des périodes de mise en situation en milieu professionnel au titre de la durée minimale d’expérience requise pour prétendre à la validation des acquis de l’expérience et en simplifiant certaines procédures.
Enfin, l’ article 5 du présent projet de loi ratifie, sans aucune modification, vingt-et-une ordonnances portant mesures d’urgence dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour faire face à la crise sanitaire et ses conséquences.
Ce projet de loi est une première étape dans les adaptations législatives visant à lever les freins au plein emploi.