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LOI n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Dernière modification : 13/02/2026
Échéancier
| Article | Base légale | Objet | Objectif de publication | Entrée en vigueur différée |
| Article 11, 1° | Article L. 153-1, code des procédures civiles d'exécution | Modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion | ||
| Article 12, I | Article 7-2, loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement | Délai dans lequel est notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans chaque département, à la diligence du commissaire de justice, toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement conformément au V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs | ||
| Article 12, I | Article 7-2, loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement | Composition et modalités de fonctionnement des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans chaque département, notamment du système d’information qui en permet la gestion | ||
| Article 12, II | Article L. 842-2, code de la construction et de l'habitation | Modalités d'application de l'article L. 842-2 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions et à la mise en place de démarches d’accompagnement social et budgétaire du ménage par l'organisme payeur, lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle ne règle pas la dépense de logement |