Projets de décret portant diverses modifications en matière de prévention des risques concernant le sol et le sous-sol et d'arrêté visant à faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions de l'article 27 du règlement européen sur les matières premières critiques
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Type : Consultation ouverte du public | Fondement(s) juridique(s) : Article L. 123-19-1 du code de l'environnement
Autorité administrative pilote : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
En cours jusqu'au
Les objectifs :
Le présent projet de décret vise, tout d'abord, à faciliter le développement de la géothermie, en augmentant le seuil de la géothermie de minime importance sur sonde (à 2 MW), en excluant du régime légal des mines certaines activités géothermiques et en renforçant le régime de sanctions applicable aux travaux miniers à autorisation.
Par ailleurs, il adapte les dispositions relatives aux cessations d'activité des stockages souterrain de gaz naturel.
Le décret définit les modalités d'appel des sommes consignées en cas de non-exécution des dispositions relatives aux garanties financières qui doivent être mises en place par certaines installations classées pour le protection de l'environnement.
Enfin, le décret et l'arrêté visent à faciliter la mise en œuvre de certaines dispositions de l'article 27 du règlement européen 2024/1252 du 11 avril 2024 sur les matières premières critiques, dispositions qui ont pour objectif de mieux connaître la teneur en matières premières critiques des déchets d'extraction des sites en exploitation, le cas échéant en réalisant une étude d'évaluation économique préliminaire concernant leurs possibilités de valorisation.
Présentation du contexte et des dispositions :
1/ Développement de la géothermie
Dans une optique de décarbonation des moyens de chauffage, le Gouvernement s'est donné pour objectif de faciliter le développement de la géothermie. Le plan d'action national d'action sur ce sujet prévoit, parmi d'autres actions, l'augmentation du seuil de la puissance à 2 MW pour la géothermie de minime importance (GMI) ne recourant qu'à des échangeurs géothermiques fermés, dite "GMI sur sonde".
L'article 1er du projet de décret prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions techniques, d'exempter de l'application du code minier, les ouvrages suivants :
- d'anciennes sources thermales, lorsqu'il s'agit d'y prélever des calories afin de chauffer des bâtiments, sans impact négatif sur l'environnement ;
- des échangeurs thermiques connectés à des forages utilisés pour éviter des phénomènes de remontée de nappe phréatique, qui ont donc un but principal de protection des personnes et des biens.
L'article 2 relève la puissance thermique maximale des activités géothermiques dites « de minime importance » n'ayant recours qu'à des échangeurs géothermiques fermés de 500 kW à 2 MW. Ces activités bénéficieront donc d'un cadre procédural très léger, avec une simple déclaration à l'administration, ce qui devrait faciliter leur développement.
Enfin, dans l'optique d'un développement responsable des activités d'exploitation des ressources du sous-sol, l'article 3 complète le corpus de sanctions pénales relatif aux activités minières soumises à autorisation, qui est actuellement moins complet que celui applicable aux activités de géothermie de minime importance.
2/ Cessations d'activité des stockages souterrains de gaz naturel
La mise en sécurité réalisées lors de la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) comprend notamment l'évacuation de tous les déchets et produits dangereux.
Or, pour les stockages souterrains de gaz, il s'avère qu'une quantité résiduelle de gaz naturel demeure toujours stockée sous terre. Une partie de ce gaz est piégée par la roche réservoir et une autre est potentiellement soutirable. Il n'est cependant pas toujours possible, d'un point de vue technico-économique de capter la part soutirable.
L'article 4 vise ainsi à permettre à l'exploitant d'un stockage souterrain de gaz naturel de maintenir une quantité résiduelle de gaz en souterrain lors de la cessation d'activité du stockage.
Une section 2 bis, dénommée « stockage souterrain de gaz naturel », et un article R. 515-23-1 sont créés dans le code de l'environnement afin de définir les conditions dérogatoires de mise en sécurité des stockages souterrain de gaz naturel, sous réserve que l'exploitant démontre que :
- le gaz ne puisse être extrait compte tenu d'un bilan défavorable des coûts et des avantages, prenant en compte les techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût économique ;
- le site soit placé dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux personnes et à l'environnement.
3/ Modalités d'appel des sommes consignées en cas de non-exécution des dispositions relatives aux garanties financières
La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, de certaines installations industrielles présentant des risques particuliers est subordonnée à la constitution de garanties financières en application des articles L. 516-1 et L. 515-46 du code de l'environnement : c'est le cas pour les installations de stockage de déchets, les carrières, les installations SEVESO, les stockages géologiques de dioxyde de carbone et les éoliennes terrestres. Dans un contexte différent, un opérateur, appelé « tiers demandeur », qui souhaiterait réaliser la mise en sécurité et la réhabilitation d'un ancien site industriel en lieu et place de son exploitant est également soumis, en application de l'article L. 512-211 du code de l'environnement, à l'obligation de constitution de garanties financières. Dans chaque cas de figure, les garanties financières sont constituées pour couvrir des actions bien précises, telles que l'évacuation des déchets, la mise en sécurité du site, le démontage de certains équipements, etc. lorsque ces actions ne sont pas mises en œuvre par leur responsable (exploitant ou tiers demandeur).
Cependant, le code de l'environnement ne précise pas à ce jour la procédure à mettre en œuvre lorsqu'il est nécessaire d'appeler ces garanties financières, à la suite d'une absence de mise en œuvre de ces actions. Cette situation rend plus difficile le recouvrement effectif de ces sommes, et donc la mise en sécurité et la réhabilitation des sites industriels.
L'article 5 définit les modalités d'accès aux sommes ainsi garanties en cas de non-exécution des dispositions relatives aux garanties financières pour chacun des cas suivants : installations de stockage de déchets, carrières, installations Seveso, stockages géologique de dioxyde de carbone (article L. 516-1), éoliennes terrestres (article L. 515-46) et tiers demandeurs (article L. 512-21).
La procédure proposée s'inspire très directement de dispositions similaires existant dans le code de l'environnement.
Les articles R. 512-80 (garanties financières du tiers demandeur), R. 515-102 (garanties financières des éoliennes terrestres) et R. 516-3 (garanties financières applicables à certaines catégories d'ICPE listées à l'article R. 516-1) du même code sont modifiés afin de définir des modalités d'appel des sommes consignées en cas de non-exécution des dispositions relatives aux garanties financières. Cette définition facilitera la mise en œuvre de cette procédure.
Ces modalités sont définies de façon cohérente avec l'article R. 171-4, modifié dans le cadre du décret du 6 juillet 2024 précité. Par ailleurs, la rédaction des trois articles modifiés est homogénéisée par souci de cohérence.
Ces modalités d'appel des sommes consignées sont les suivantes :
- le préfet met en œuvre les garanties financières en cas de non-exécution des opérations qu'elles couvrent, ou en cas de liquidation judiciaire, ou encore en cas de disparition du responsable de la mise en œuvre de ces opérations ;
- lorsque les garanties financières ne sont pas constituées auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC), le préfet les appelle dans un premier temps puis ordonne au garant de consigner les sommes appelées auprès de la CDC ;
- les sommes consignées peuvent être utilisées pour régler les dépenses engagées pour la réalisation des opérations couvertes par les garanties financières ;
- ces sommes consignées peuvent bénéficier au liquidateur judiciaire ou à toute autre personne ayant réalisé ces opérations à la demande de l'autorité administrative ou du liquidateur judiciaire ;
- pour bénéficier de ces sommes consignées, il est nécessaire de produire un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants. Ces éléments sont appréciés par l'autorité administrative, qui prend un arrêté fixant le montant des sommes à déconsigner et désignant leur bénéficiaire ;
- la CDC procède à la déconsignation des sommes correspondantes et les verse au bénéficiaire.
4/ Intégration dans différents textes de l'étude prévue à l'article 27 du règlement européen sur les matières premières critiques
Le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques comprend, à son article 27, des dispositions visant à mieux connaître la teneur en matières premières critiques des déchets d'extraction sur les sites en exploitation et prévoit, le cas échéant, la réalisation d'une étude d'évaluation économique préliminaire concernant leurs possibilités de valorisation, au plus tard le 24 novembre 2026.
Cette étude concerne les sites qui accueillent des installations classées sous la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) 2720-1 et 2 , ainsi que les carrières et mines incluant des installations de gestion (IGD) de déchets d'extraction inertes pour lesquels un plan de gestion des déchets (PGD) doit être établi au titre de l'article 5 de la directive relative aux déchets de l'industrie extractive (DDIE) du 15 mars 2006.
Les exploitants peuvent être exemptés de cette obligation à condition de démontrer, avec un degré élevé de certitude, que les déchets d'extraction ne contiennent pas de matières premières critiques techniquement valorisables.
Les articles 6 et 7 du projet de décret et le projet d'arrêté soumis à la présente consultation visent à faciliter la mise en œuvre, par l'ensemble des parties prenantes concernées, des dispositions prévues à l'article 27 règlement européen sur les matières premières critiques.
L'article 6 modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) afin d'encadrer les activités d'exploitation de dépôts de résidus miniers qui, à ce jour, ne sont régies ni par le code de l'environnement ni par le code minier.
Une précédente réforme du code minier intervenue en 1977 (loi n° 77-620) a posé le principe que les haldes et les terrils de mines sont exploités sous le régime des carrières (et donc des ICPE), sauf exception précisée par le décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 (les haldes et terrils concernés par cette exception sont seulement ceux qui proviennent des mines et appartiennent au titulaire d'un titre minier qui veut les réemployer soit pour l'exploitation de sa mine, soit pour en extraire à nouveau des produits de mines).
L'intitulé de la rubrique 2510-4 de la nomenclature des ICPE reflète à ce jour cet équilibre, avec un encadrement général par le régime des carrières et une exception très cadrée régie par le régime des mines.
Si le code minier et son décret d'application traitent des "haldes et terrils de mine" depuis 1977, ils n'ont pas défini cette expression. Afin d'assurer la bonne application du règlement européen sur les matières premières critiques, il est donc nécessaire d'élargir le champ d'application de la rubrique 2510-4 et d'encadrer les activités d'exploitation de dépôts de résidus miniers qui, à ce jour, ne sont régies ni par le code de l'environnement ni par le code minier.
Cet élargissement est d'autant plus nécessaire que les dispositions de l'article 27 poussent à l'émergence d'activités de recherche et d'exploitation de matières premières critiques (substances de mines) au sein de stockages de déchets miniers.
L'article 6 permet également d'adapter la rubrique 2510-4 pour améliorer sa lisibilité.
L'article 7 modifie l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement – relatif au dossier d'autorisation environnementale d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) – afin d'y introduire l'étude d'évaluation économique préliminaire relative aux possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d'extraction exigée dans les formes et les limites prévues à l'article 27 du règlement sur les matières premières critiques, ou le document justifiant de l'absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d'extraction, lorsque l'exploitant souhaite bénéficier de l'exemption prévue au même article 27.
Il procède au même ajustement à l'article 5 du décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement. Il corrige par ailleurs des références au code minier (à l'article 1er) et supprime un paragraphe qui apparait de manière redondante dans les articles 1er et 2.
Il est prévu une entrée en vigueur de ces dispositions le 1er juillet 2026 : à compter de cette date, tout dossier d'autorisation concernant un site accueillant une IGD devra comprendre l'étude prévue par l'article 27 du règlement européen (ou le document justifiant de l'absence de matières premières critiques techniquement valorisable dans les déchets d'extraction et du degré élevé de certitude de cette démonstration). Pour les installations assujetties à cette obligation, autorisées avant le 1er juillet 2026 ou dont le dossier d'autorisation a été déposé avant cette date, l'exploitant devra transmettre au préfet l'étude (ou le document justifiant de l'absence de matières premières critiques) au plus tard le 24 novembre 2026.
Le projet d'arrêté prévoit des modifications similaires dans l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et dans l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives (qui fixe les prescriptions techniques minimales applicables aux stockages de déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension relevant de la rubrique n° 2720 de la nomenclature des installations classées, ainsi les prescriptions relatives à la prévention des accidents), avec les mêmes dispositions transitoires. Il procède par ailleurs à quelques corrections rédactionnelles (articles 1, 6, 10, 11, 12, 15, 18 et 24 de l'arrêté du 22 septembre 1994), met à jour un renvoi à un article code de l'environnement (article 11 du même arrêté), et prend en compte des évolutions normatives dans le domaine analytique (article 18 et annexe 1 du même arrêté).