Communiqué du ministère des affaires étrangères en date du 16 avril 1987 sur les dispositions touchant l'exportation de technologies et d'équipements sensibles.

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Texte intégral

1 - Le jeudi 16 avril ont été rendues publiques simultanément à Bonn, Londres, Paris, Ottawa, Tokyo, Rome et Washington, une série de dispositions concernant les contrôles nationaux à l'exportation des matériels sensibles. Ceux-ci sont applicables aux transferts d'équipements et de technologies susceptibles de permettre la mise au point de systèmes balistiques dont la capacité d'emport (supérieure à 500 kg) et la portée (supérieure à 300 km) peuvent présenter des risques du point de vue de la prolifération des armes nucléaires.
- 2 - Les dispositions qui sont annoncées aujourd'hui ne constituent pas une entrave à la coopération internationale dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'espace. En particulier, elles n'affectent pas les programmes en cours ou envisagés dans le cadre de l'Agence spatiale européenne.
- 3 - La liste d'équipements et de technologies placés sous surveillance à l'exportation a fait l'objet de consultations internationales au niveau des experts, depuis 1982. Aucune des dispositions publiées aujourd'hui ne modifie la politique mise en oeuvre depuis plusieurs années par la France dans ce domaine. Elles ne devraient donc pas se traduire par des contraintes nouvelles au niveau de nos échanges internationaux et sur le plan commercial.
- 4 - Aucune des dispositions annoncées n'est également de nature à affecter la politique de la France dans le domaine spatial. Notre pays demeure favorable à la poursuite et au développement, à l'égard de tous les pays, notamment les pays en voie de développement, de la coopération internationale dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'espace.
- Comme par le passé, le Gouvernement français demeure résolu à jouer un rôle actif dans la mise en oeuvre d'une politique de coopération internationale avec tous les pays qui sont intéressés à accéder aux bénéfices de l'exploitation pacifique de l'espace.
- Les autorités françaises ont estimé nécessaire d'engager des consultations avec les six autres Etats, qui rendent publiques aujourd'hui les dispositions identiques, afin d'éviter que les limitations décidées et mises en oeuvre dans le cadre des différentes politiques nationales n'aboutissent à créer des avantages commerciaux au profit de tel ou tel pays fournisseur de ce type d'équipements ou de technologies.
- De même, comme les six autres pays associés à cet effort d'auto-limitation, la France souhaite que d'autres Etats qui sont également fournisseurs potentiels de technologies sensibles fassent preuve du même esprit de responsabilité.
- Elle prendra prochainement contact avec un certain nombre de pays de l'Est et de pays en voie de développement pour leur faire part de ses préoccupations dans ce domaine. Il apparaît en effet utile que ces pays puissent mettre, le cas échéant, en oeuvre nationalement des dispositions identiques sur le plan de la limitation des transferts de technologies balistiques susceptibles de contribuer à la prolifération nucléaire.
- 6 - Le risque de contribution à la prolifération des armes nucléaires est le seul critère retenu pour l'établissement des listes d'équipements ou de technologie soumis aux contrôles nationaux à l'exportation.
- La France estime en particulier que la mise en oeuvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un examen cas par cas et se refuse par avance à l'établissement de listes de pays.
Le but des présentes directives est de limiter les risques de prolifération nucléaire par le biais d'un contrôle des transferts susceptibles de contribuer à des systèmes de lancement d'armes nucléaires autres que les avions pilotés par l'homme. Ces directives ne sont pas destinées à entraver les programmes spatiaux nationaux ni la coopération internationale relative à ces programmes, pour autant que lesdits programmes ne peuvent pas contribuer à des systèmes de lancement d'armes nucléaires. Les présentes directives, ainsi que l'annexe ci-jointe constituent les fondements pour la mise en oeuvre des contrôles relatifs aux transferts, vers quelques destination que ce soit en dehors de la juridiction ou de contrôle du gouvernement français, d'équipements et de technologies se rapportant à des missiles dont la performance, en terme de charge utile et de portée, dépasse des paramètres définis. Il sera fait preuve de réserve dans l'examen de tous les transferts d'articles figurant à l'annexe et tous ces transferts seront examinés au cas par cas. Le gouvernement français mettra en oeuvre les directives conformément à sa législation nationale.
-L'annexe regroupe deux catégories d'articles, ce terme incluant les équipements et la technologie. Les articles de catégorie I, figurant tous dans les articles 1 et 2 de l'annexe sont les articles les plus sensibles. Si un article de catégorie 1 est incorporé dans un système, ledit système sera également réputé comme étant de catégorie 1, sauf si l'article incorporé ne peut être séparé, enlevé ni reproduit. Une réserve particulière sera observée dans l'examen des transferts d'articles de catégorie 1 et il y aura une forte présomption de refus de ces transferts. Jusqu'à nouvel ordre, le transfert d'installations de production de catégorie 1 ne sera autorisé qu'en de rares occasions et si le gouvernement obtient un engagement contraignant, de gouvernement à gouvernement, offrant les garanties du gouvernement destinataire ; et assume la responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ledit article ne servira qu'à son utilisation finale déclarée. Il est entendu que la décision de transfert sera soumise à l'appréciation exclusive et souveraine du gouvernement français.
- Lors de l'appréciation des demandes de transfert d'articles figurant dans l'annexe, les critères suivants seront pris en considération :
- préoccupations liées à la prolifération nucléaire ;
- capacités et objectifs des programmes de missiles et des programmes spatiaux de l'Etat destinataire ;
- signification du transfert en termes de mise au point potentielle de systèmes de lancement d'armes nucléaires autre que des avions pilotés par l'homme ;
- évaluation de l'utilisation finale des transferts, notamment garanties adéquates des Etats destinataires mentionnées aux alinéas 5 A et 5 B ci-dessous ; et
- applicabilité d'accords multilatéraux pertinents.
-Le transfert de la technologie de conception et de production se rapportant directement à tout article de l'annexe sera soumis à un examen et à un contrôle aussi minutieux que l'équipement lui-même, dans les limites permises par la législation nationale.
-Si le transfert est susceptible de contribuer à un système de lancement d'armes nucléaires, le gouvernement français n'autorisera les transferts d'articles figurant à l'annexe que si le gouvernement de l'Etat destinataire fournit des garanties appropriées selon lesquelles :
-les articles ne seront utilisés que dans le but indiqué et cette utilisation ne sera pas changée, ni les articles modifiés ou reproduits, sans l'accord préalable du gouvernement français ;
-ni les articles, ni une reproduction, ni un dérivé desdits articles ne seront transférés sans l'accord du gouvernement français.
-Pour assurer un fonctionnement efficace des directives, le gouvernement français échangera, pour autant que nécessaire et approprié, les informations pertinentes avec d'autres gouvernements appliquant les mêmes directives.