Texte intégral
Annexe II.
- Référence aux partis européens à inclure dans le traité.
- La Conférence convient de faire figurer dans le traité une référence aux partis européens soulignant qu'ils sont indispensables en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation de consensus et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.
- Le libellé précis de cette référence et sa place dans le traité seront déterminés ultérieurement.
- Annexe III.
- Les Hautes parties contractantes.
- Constatant que les onze Etats-membres sont désireux de poursuivre dans la voie tracée par la Charte sociale de 1989 ; qu'ils ont arrêté entre eux un accord à cette fin :
- 1 - Conviennent d'autoriser ces onze Etats-membres à faire recours aux institutions, procédures et mécanismes de la Communauté européenne aux fins de prendre entre eux et d'appliquer pour ce qui les concerne les décisions nécessaires ;
- 2 - Le Royaume-Uni ne participe pas aux délibérations et à l'adoption des propositions de la Commission relatives aux domaines couverts par l'accord visé ci-dessus ;
- Par dérogation à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, les actes du Conseil pris en vertu du présent protocole qui doivent être adoptés à la majorité qualifiée le sont s'ils ont recueilli au moins quarante-quatre voix. L'unanimité de tous les membres du Conseil à l'exception du Royaume-Uni est nécessaire pour les aides du Conseil qui doivent être adoptés à l'unanimité, ainsi que pour ceux constituant amendement de la proposition de la Commission.
- Les actes ainsi adoptés par le Conseil, ainsi que les éventuelles conséquences financières des mesures prises en application de l'article 118 paragraphe 3 dernier tiret ne sont pas applicables au Royaume-Uni.
- Référence aux partis européens à inclure dans le traité.
- La Conférence convient de faire figurer dans le traité une référence aux partis européens soulignant qu'ils sont indispensables en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation de consensus et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.
- Le libellé précis de cette référence et sa place dans le traité seront déterminés ultérieurement.
- Annexe III.
- Les Hautes parties contractantes.
- Constatant que les onze Etats-membres sont désireux de poursuivre dans la voie tracée par la Charte sociale de 1989 ; qu'ils ont arrêté entre eux un accord à cette fin :
- 1 - Conviennent d'autoriser ces onze Etats-membres à faire recours aux institutions, procédures et mécanismes de la Communauté européenne aux fins de prendre entre eux et d'appliquer pour ce qui les concerne les décisions nécessaires ;
- 2 - Le Royaume-Uni ne participe pas aux délibérations et à l'adoption des propositions de la Commission relatives aux domaines couverts par l'accord visé ci-dessus ;
- Par dérogation à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne, les actes du Conseil pris en vertu du présent protocole qui doivent être adoptés à la majorité qualifiée le sont s'ils ont recueilli au moins quarante-quatre voix. L'unanimité de tous les membres du Conseil à l'exception du Royaume-Uni est nécessaire pour les aides du Conseil qui doivent être adoptés à l'unanimité, ainsi que pour ceux constituant amendement de la proposition de la Commission.
- Les actes ainsi adoptés par le Conseil, ainsi que les éventuelles conséquences financières des mesures prises en application de l'article 118 paragraphe 3 dernier tiret ne sont pas applicables au Royaume-Uni.