CM. 15 février 1984 Le revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi.

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Le revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi.
- Tirant les conséquences des accords conclus par les partenaires sociaux entre eux et avec l'Etat, l'ordonnance fixe les grandes lignes du nouveau régime d'indemnisation du chômage.
- Sur proposition du ministre délégué chargé de l'emploi, le Conseil des ministres a adopté une ordonnance, prise en application de la loi d'habilitation du 20 décembre 1983, relative au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi.
- Le système actuel d'indemnisation a été fixé initialement par la loi du 16 janvier 1979 et l'accord des partenaires sociaux pris pour son application. Modifié par voie réglementaire et prolongé par des accords successifs, ce système prendra fin le 31 mars 1984.
- Un nouvel accord négocié par les partenaires sociaux a été conclu le 10 janvier 1984. Il repose sur le principe de la séparation entre les allocations d'assurance financées par des contributions des partenaires soci aux et les allocations de solidarité à la charge de l'Etat. Il définit le régime des allocations d'assurance.
- Parallèlement, une concertation a eu lieu pour définir les grandes lignes du régime des allocations de solidarité à mettre en place par l'Etat. Elle a abouti, le 9 février 1984, à un relevé de conclusion signé par l'ensemble des partenaires sociaux.
- L'ordonnance adoptée par le Conseil des ministres constitue l'aboutissement de ces différentes procédures. Elle définit l'architecture d'ensemble du nouveau système qui prendra effet le 1er avril 1984.
- Elle fixe les modalités d'attribution des allocations de solidarité :
- - une allocation d'insertion accordée sous certaines conditions aux jeunes et aux femmes seules à la recherche d'un emploi ;
- - une allocation spécifique destinée aux chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance.
- Les allocations d'assurance et les allocations de solidarité seront servies par les mêmes institutions gestion naires : les attributaires de prestations pourront ainsi s'adresser, quelle que soit la nature de celles-ci, à un guichet unique.