Texte intégral
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a présenté au Conseil des ministres un projet de loi relatif au trafic de stupéfiants en haute mer et portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 17 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988.
- Pour lutter contre le trafic de stupéfiants, l'article 17 de cette convention permet aux Etats signataires d'arraisonner les navires en haute mer et de juger les personnes qui, se trouvant à bord, sont suspectées de participer au trafic, s'ils y sont autorisés par l'Etat du pavillon de ce navire ou si cet Etat le leur demande.
- Le projet de loi tire les conséquences en droit interne des engagements auxquels la France a ainsi souscrit.
- Les commandants des navires et aéronefs de l'Etat pourront prendre les mesures de contrôle et de coercition appropriées, notamment celles prévues par la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer.
- Dans les cas où la France exercera la compétence répressive, soit en vertu de conventions permanentes soit par un arrangement particulier, la procédure sera d'emblée menée à bien sous le contrôle du procureur de la République.
- Pour lutter contre le trafic de stupéfiants, l'article 17 de cette convention permet aux Etats signataires d'arraisonner les navires en haute mer et de juger les personnes qui, se trouvant à bord, sont suspectées de participer au trafic, s'ils y sont autorisés par l'Etat du pavillon de ce navire ou si cet Etat le leur demande.
- Le projet de loi tire les conséquences en droit interne des engagements auxquels la France a ainsi souscrit.
- Les commandants des navires et aéronefs de l'Etat pourront prendre les mesures de contrôle et de coercition appropriées, notamment celles prévues par la loi du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer.
- Dans les cas où la France exercera la compétence répressive, soit en vertu de conventions permanentes soit par un arrangement particulier, la procédure sera d'emblée menée à bien sous le contrôle du procureur de la République.