Texte intégral
Le ministre de l'intérieur a présenté un décret relatif aux modalités particulières d'organisation outre-mer de l'élection du Président de la République.
Ce décret adapte à l'outre-mer certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à l'élection du Président de la République. Ces adaptations concernent principalement :
- la diffusion d'émissions télévisées, limitée en raison du décalage horaire afin qu'elle n'intervienne pas après la clôture de la campagne électorale ;
- une extension des supports utilisables pour la transmission des procès verbaux à la commission de recensement ainsi que la transmission des résultats complets des commissions locales au Conseil constitutionnel , par dérogation à l'article R-217 du code électoral, qui prévoit pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna la transmission des éléments relatifs au recensement des votes, soit par porteur, soit par pli recommandé; en l'espèce, l'usage des téléphones, télécopies et courrier électronique est autorisé ;
- des emplacements spéciaux réservés aux affiches électorales sont prévus en dehors des chefs lieux des communes et des circonscriptions territoriales à Wallis et Futuna, en raison de l'éloignement géographique de certains bureaux et afin de tenir compte de l'absence de communes à Wallis et Futuna, ainsi que de l'existence de communes associées en Polynésie française.
Enfin, sur le plan formel, pour l'application des dispositions relatives aux dons, les sommes en euros prévues par le décret du 8 mars 2001 doivent être converties en francs CFP et la référence aux dispositions applicables localement se substitue à celle du code général des impôts en raison de l'autonomie fiscale des collectivités d'outre-mer.
Ce décret adapte à l'outre-mer certaines dispositions du décret du 8 mars 2001 relatif à l'élection du Président de la République. Ces adaptations concernent principalement :
- la diffusion d'émissions télévisées, limitée en raison du décalage horaire afin qu'elle n'intervienne pas après la clôture de la campagne électorale ;
- une extension des supports utilisables pour la transmission des procès verbaux à la commission de recensement ainsi que la transmission des résultats complets des commissions locales au Conseil constitutionnel , par dérogation à l'article R-217 du code électoral, qui prévoit pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna la transmission des éléments relatifs au recensement des votes, soit par porteur, soit par pli recommandé; en l'espèce, l'usage des téléphones, télécopies et courrier électronique est autorisé ;
- des emplacements spéciaux réservés aux affiches électorales sont prévus en dehors des chefs lieux des communes et des circonscriptions territoriales à Wallis et Futuna, en raison de l'éloignement géographique de certains bureaux et afin de tenir compte de l'absence de communes à Wallis et Futuna, ainsi que de l'existence de communes associées en Polynésie française.
Enfin, sur le plan formel, pour l'application des dispositions relatives aux dons, les sommes en euros prévues par le décret du 8 mars 2001 doivent être converties en francs CFP et la référence aux dispositions applicables localement se substitue à celle du code général des impôts en raison de l'autonomie fiscale des collectivités d'outre-mer.