Conseil des ministres du 8 décembre 2004. Accord entre la France et la Suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition.

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Auteur(s) moral(aux) : Secrétariat général du Gouvernement

Texte intégral

Le ministre des affaires étrangères a présenté un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
L'accord franco-suisse, signé à Berne le 10 février 2003, est le seul accord mettant en oeuvre avec un État non membre de l'Union européenne une procédure largement inspirée des dispositions de la convention de Bruxelles du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne.
Cet accord vise à accélérer la procédure de remise de la personne réclamée en simplifiant les formalités requises, en raccourcissant les délais normalement observés et en autorisant la communication directe entre autorités compétentes des parties à l'accord.
Dans un souci d'efficacité accrue, l'accord prévoit également qu'une personne ayant consenti à l'extradition simplifiée peut renoncer au bénéfice du principe de la spécialité, ce qui permet de poursuivre pour des infractions autres que celles qui ont motivé la demande d'extradition.
Les droits des personnes faisant l'objet d'une demande d'extradition selon la procédure simplifiée sont préservés. Leur consentement éclairé doit être préalablement recueilli, tant pour la mise en oeuvre de la procédure simplifiée d'extradition que pour la renonciation au principe de spécialité. Il peut toutefois être révoqué, conformément au droit interne de chacun des deux États.
La mise en oeuvre de cet accord permettra de raccourcir considérablement les délais de procédure, notamment celui de la détention aux fins d'extradition, dans la mesure où il est constant qu'une proportion importante des personnes dont l'extradition est demandée ne s'y opposent pas. [UD 2]