Conseil des ministres du 29 mars 2006. Définition du corps électoral aux assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

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Auteur(s) moral(aux) : Secrétariat général du Gouvernement

Texte intégral

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté un projet de loi constitutionnelle complétant l'article 77 de la Constitution.
L'article unique de ce projet de loi constitutionnelle est relatif à la définition du corps électoral en Nouvelle-Calédonie pouvant participer aux élections des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Cette définition constitue un élément essentiel de l'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998.
A la suite de cet accord, la Constitution a été révisée par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, complétée par la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Le projet de loi constitutionnelle précise l'interprétation de l'accord de Nouméa et des articles 188 et 189 de la loi organique du 19 mars 1999 : seuls pourront être électeurs pour la désignation des membres du congrès et des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie les personnes inscrites sur le tableau arrêté en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et justifiant d'une durée de résidence de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection, ainsi que leurs enfants lorsqu'ils accéderont à la majorité.