Texte intégral
Mesdames, Messieurs,
Dès mon entrée en fonctions, j'avais souligné toute l'importance que j'attachais à la publication de l'ensemble des textes d'application de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui constitue le titre IV du statut général de la fonction publique.
L'insertion clairement affirmée de la fonction publique hospitalière dans un statut comportant trois volets distincts : fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, devait en effet avoir pour conséquence un principe de parité entre les trois fonctions publiques, dans le respect des spécificités de chacune d'entre elles.
La publication des statuts particuliers était pour moi l'occasion d'introduire dans les faits ce principe de parité procédant dans les secteurs où cela paraissait nécessaire à une remise à niveau par rapport aux deux autres fonctions publiques.
Le protocole d'accord du 21 octobre 1988, a caractérisé cet engagement, en établissant, en accord avec les organisations signataires, un calendrier prévisionnel de publication des différents statuts particuliers.
Un important travail de réforme statutaire a été accompli dès le mois de novembre 1988 et tout au cours de l'année 1989 avec la publication du décret du 30 novembre 1988 portant statut des personnels infirmiers, du décret du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers, des décrets du 1er septembre 1989 portant statuts personnels de rééducation et des personnels médico-techniques, des sages-femmes, des directeurs d'écoles paramédicales et des infirmiers généraux.
La publication de ces différents statuts avait été l'occasion de procéder dans chaque cas à des améliorations de carrière sur le contenu desquelles je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais qui représenteraient une amélioration importante des rémunérations et des perspectives de carrière.
Ces textes statutaires avaient été complétés par un certain nombre de textes indemnitaires ainsi que par un certain nombre de mesures concernant les conditions de travail (création de mensualités de remplacement). Enfin avait été abordé une refonte de la réglementation relative à la formation professionnelle, qui trouvera son aboutissement prochains jours avec la publication d'un décret élaboré après une large concertation avec les organisations syndicales.
Parallèlement étaient engagées les études techniques et les concertations visant à l'élaboration du décret statutaire concernant les personnels administratifs, et les personnels techniques. L'élaboration des décrets concernant le personnel ouvrier et de service, les psychologues était prévues pour la fin de l'année 1989.
Toutefois, la décision du gouvernement, qui vous avait été communiquée par lettre communiquée par lettre du 13 octobre du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, d'engager au mois de décembre une négociation sur les déroulements de carrière et la prise en compte des nouvelles qualifications des fonctionnaires m'avait conduit à modifier le calendrier initial des travaux statutaires.
Cette décision ne traduisait nullement de ma part une quelconque volonté d'infléchir la politique niveau dès la fin 1988.
Elle visait simplement, comme je vous l'avais indiqué par lettre du 8 novembre 1988, à permettre aux fonctionnaires hospitaliers concernés de bénéficier dès la parution de leur statut, des mesures générales qui pouvaient être décidées. Il eut été en effet quelque peu paradoxal de procéder à la publication de statuts appelés, sitôt parus à être immédiatement modifiée.
Comme vous le savez, les négociations engagées par le ministre d'État avec les organisations syndicales des fonctionnaires ont conduit aux dernières propositions du 19 janvier.
Parallèlement, dans le cadre de la "mise à niveau", ont été arrêtées des mesures spécifiques, à certains corps de la fonction publique hospitalière, de sorte qu'aujourd'hui deux situations peuvent être distinguées :
1. Certains personnels à remise à niveau et de la transposition à la fonction publique hospitalière des mesures générales d'amélioration des carrières.
2. D'autres catégories de personnels pour le cadre lesquelles la remise à niveau avait été opérée dans des textes déjà publiés, ou existait déjà antérieurement bénéficieront de la seule transposition des mesures générales.
Je n'entrerai pas dans le détail technique de l'ensemble de ces mesures, qui seront détaillées dans documents chiffrés qui vous seront remis et sur lesquels mes services vous fourniront toutes les explications que jugerez utiles.
Je souhaite simplement illustrer mon propos par quelques exemples qui vous permettront de prendre la mesure de l'effort et accompli et qui expliciteront le mécanisme combinaison entre mesures spécifiques à la fonction publique hospitalière et transposition à cette fonction publique des mesures générales.
1. Les aides-soignants. Je vous rappelle que statut du 18 avril 1989 prévoyait la création d'un corps à deux grades, dont le premier était classé dans le groupe III et le second, plafonné à 15 % de l'effectif du corps était classé en échelle 3. Vous m'avez fait savoir que cette réforme, positive dans son principe, était insuffisante dans sa mise en œuvre, car l'ensemble du corps aurait dû bénéficier d'un reclassement en E3. Je vous avais indiqué que la mesure intervenue n'était pas à mon sens qu'une étape et qu'il convenait d'aller dans le sens d'un reclassement de l'ensemble du corps. C'est aujourd'hui chose faite. Comme par ailleurs, le principe est acquis dans le cadre des négociations générales d'un élargissement de 22 points majorés de l'espace indiciaire de l'échelle 3, les aides-soignants reclassés en bénéficieront également.
2. Les adjoints des cadres. Le projet de statut présenté au conseil de la fonction publique hospitalière prévoyait au titre de la remise à niveau la création d'un troisième grade se terminant à l'indice brut 579 et pyramide à 15 % de l'effectif du corps. Les mesures d'amélioration de la carrière des personnes des "B type" prévus dans la fonction d'État prévoient la fusion des deux premiers grades, la revalorisation des huit premiers échelons de la grille fusionnée, le pyramidage à 25 % de l'ancien troisième grade devenu le deuxième grade nouveau et la création d'un nouveau 3e grade se terminant à l'indice brut 599. Là encore, les adjoints des cadres remis à niveau par création d'un 3e grade correspondant à celui du B type ancien, bénéficieront de la mise en œuvre des mesures nouvelles.
3) les chefs de bureau, vous vous en souvenez sans doute, le projet de décret portant statut des personnels administratifs présenté au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 octobre ne comportait pas les dispositions relatives aux chefs de bureau. J'avais eu l'occasion de faire savoir que cette absence ne traduisait nullement la volonté de méconnaître l'importance d'une catégorie de cadre administratifs essentielle pour le bon fonctionnement de nos établissements, mais au contraire celle de permettre un examen approfondi du dossier de ces personnels, en vue d'un positionnement plus satisfaisant dans la hiérarchie des corps de la fonction publique. Mes déclarations avaient, j'en ai conscience, été accueillies avec un certain scepticisme, d'aucuns n'hésitant pas à me prêter l'intention de supprimer purement et simplement les clefs du bureau.
Je peux aujourd'hui vous indiquer que les chefs de bureau constituent désormais un corps classé en catégorie A, doté d'une grille indiciaire très sensiblement revalorisée puisque portée en fin de carrière à l'IB 640. Par ailleurs, et comme je l'avais indiqué, le seuil de création des emplois des chefs de bureau a été abaissé de 200 lits à 100 lits. Là encore, comme vous pouvez le constater, les engagements pris ont été honorés.
4. Les secrétaires médicales. Le projet de décret portant statut des personnels administratifs avait prévu à titre transitoire, la possibilité de reclassement en B de 75 % des fonctionnaires actuellement classés en catégorie C. Vous m'aviez alors indiqué que le niveau de qualification de ces personnels justifiait leur classement en totalité dans la catégorie B. Le principe de cette mesure est aujourd'hui acquis, les 25 % restant devant être reclassés au titre des mesures arrêtées dans le cadre de la négociation générale.
5. Les sages-femmes. Une première revalorisation de la carrière des sages-femmes hospitalières était intervenue en septembre 1989. Une nouvelle étape significative est aujourd'hui franchie avec le classement en catégorie A de l'ensemble du corps des sages-femmes sur la base d'une grille indiciaire très sensiblement revalorisée.
6. Les infirmiers, personnes de rééducation, personnels médico-techniques. Je ne vous rappelle pas les mesures annoncées par le ministre d'État, ministre de la fonction publique en vous renvoyant aux fiches qui vont être distribuées. Je ferai de même, plus généralement, pour les autres mesures de transposition qui vous ont été proposées le 19 janvier dernier.
Le montant total des mesures de remise à niveau représente un coût indiciaire de 731,3 millions soit un coût, 400 millions auxquels s'ajoute celui correspondant à la transposition de l'ensemble des mesures générales d'amélioration des carrières pour un coût indiciaire de 2 milliards 834 millions soit un montant total, toutes charges comprises de près de 5 milliards.
De plus il convient de prendre en compte les 2 milliards 345 millions de mesures déjà engagées en 1989 en application du protocole du 21 octobre 1988.
C'est donc un effort général d'environ 8 milliards 700 millions charges comprises qui vous est proposé pour la revalorisation de la fonction publique hospitalière.