LOI n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap
Dernière modification : 14/09/2026
Échéancier
| Article | Base légale | Objet | Objectif initial de publication /Mesures publiées / Observations | Entrée en vigueur différée |
| Article 7, I | Article L. 6111-1-7, code de la santé publique | Conditions d'application de l'article L. 6111-1-7 du code de la santé publique sur la possibilité pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique de mettre en place un dispositif d'hébergement des parents ou des responsables légaux d'un enfant atteint d'une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant en leur sein, lorsque l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie | Publication envisagée en juin 2027 | |
| Article 8, III | Modalités de mise en place de l'expérimentation pendant laquelle, pour une durée d’un an, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois | Publication envisagée en décembre 2026 | ||
| Article 8, III | Liste des territoires participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 8 de la loi pendant laquelle, pour une durée d’un an, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois | Publication envisagée en décembre 2026 | ||
| Article 9, IV | Modalités de mise en place de l'expérimentation pendant laquelle, pour une durée d’un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles à un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité | Publication envisagée en décembre 2026 | ||
| Article 9, IV | Liste des territoires participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 9 de la loi pendant laquelle, pour une durée d’un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles à un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité | Publication envisagée en décembre 2026 | ||
| Article 11, I, 2° | Article L. 544-1, code de la sécurité sociale | Modalités d'application de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation journalière de présence parentale, notamment, en cas d’ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximal d’allocations journalières versées et les conditions de cumul avec d’autres prestations prévues au présent titre | Mesure avec entrée en vigueur différée au 12 décembre 2027. Publication envisagée en décembre 2027 | 12/12/2027 |
| Article 12, I | Article 199 sexdecies, 2., code général des impôts | Conditions de séjour et caractéristiques des prestations de suppléance du proche aidant d’un enfant nécessitant une surveillance permanente mentionnées au I de l’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, qualifiables de services à la personne au sens du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, qui sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France, pour être regardées comme fournies à domicile pour ouvrir droit à un crédit d'impôt sur le revenu | Publication envisagée en décembre 2026 | |
| Article 13, 3° | Article L. 162-64, II, code de la sécurité sociale | Caractéristiques des séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du même code Modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre Modalités de fixation des tarifs des prestations Possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge de l’auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en oeuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif | Publication envisagée en juin 2027 | |
| Article 13, 3° | Article L. 162-65, I, 1°, code de la sécurité sociale | Désignation de l'autorité compétente chargée de la sélection permettant d’attester du psychologue spécialisé de sa qualification pour la réalisation du bilan neuropsychologique qui fait l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3o et 4o de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale | Publication envisagée en juin 2027 | |
| Article 13, 3° | Article L. 162-65, II, code de la sécurité sociale | Caractéristiques du bilan neuropsychologique auprès d’un psychologue spécialisé exerçant en libéral, en centre de santé ou en maison de santé fait l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale Modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues spécialisés participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre Modalités de fixation des tarifs de ce bilan neuropsychologique Possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue spécialisé participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en oeuvre du bilan et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif | Publication envisagée en juin 2027 |