LOI n° 2025-732 du 31 juillet 2025 relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur
Dernière modification : 20/03/2026
Échéancier
| Article | Base légale | Objet | Objectif initial de publication /Mesures publiées / Observations | Entrée en vigueur différée |
| Article 2, 2° | Article L. 719-11-2, code de l'éducation | Modalités d'application de la section 4 du chapitre IX du titre Ier du code de l'éducation, relative à la lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine | Décret n° 2025-1433 du 29 décembre 2025 | |
| Article 3, 1°, b) | Article L. 712-6-2, code de l'éducation | Modalités selon lesquelles, en cas de violences ou de faits d’antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d’incitation à la haine, toute personne s’estimant lésée par les agissements de l’enseignant-chercheur ou de l’enseignant poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires | ||
| Article 3, 2° | Article L. 811-5, code de l'éducation | Modalités de formation des membres à la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine | ||
| Article 3, 3° | Article L. 811-5-1, code de l'éducation | Modalités d'application de l'article L. 811-5-1 du code de l'éducation, notamment la composition de la section disciplinaire commune, qui respecte la parité entre les hommes et les femmes, et les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement | ||
| Article 3, 4°, a) | Article L. 811-6, code de l'éducation | Modalités selon lesquelles, pour les faits mentionnés aux 3o et 4o du I de l'article L. 811-6 du code de l'éducation, toute personne victime des agissements de l’usager poursuivi et s’étant fait connaître est informée de l’engagement de poursuites disciplinaires, de leur déroulement et de leur issue | ||
| Article 3, 4°, b) | Article L. 811-6, code de l'éducation | Mesures d’interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux qui peuvent être décidées par le président ou le directeur de l’établissement à l’encontre des usagers faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, ainsi que les pouvoirs d’investigation dont dispose le président ou le directeur pour l’établissement des faits susceptibles d’être portés à la connaissance du conseil académique constitué en section disciplinaire |