LOI n° 2026-350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

Dernière modification : 02/07/2026

Échéancier

Article Base légale Objet Objectif initial de publication /Mesures publiées / Observations Entrée en vigueur différée
Article 1, 1° Article 719, code de procédure pénale Conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen, mentionnés au premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, élus en France et autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative, peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail Mesure déjà appliquée par un texte réglementaire :

Décret n° 2016-662 du 20 mai 2016

Article 1, 1° Article 719, code de procédure pénale Conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen, mentionnés au premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, élus en France et autorisés à visiter à tout moment les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative, peuvent être accompagnés d’un collaborateur parlementaire ou d’un fonctionnaire ou d’un agent des assemblées parlementaires
Conditions dans lesquelles les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d’un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l’ordre
Publication envisagée en décembre 2026