Projet de loi ratifiant l’ordonnance 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (ECOT2605740L)

Dernière modification : 25/03/2026

Projet de loi

NOR : ECOT2605740L


Article 1er

L’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs est ratifiée.

Article 2

L’article L. 112-2-2 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

1° Au I :

a) A la première phrase, après les mots : « souscripteur » et : « adhérent », il est inséré le mot : « éventuel » ;

b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque l’appel est enregistré, le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel en est informé. » ;

2° Le IV est abrogé ;

3° Au V, les mots : « au II et III du présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à III du présent article ».

Article 3

Le V de l’article L. 221-18 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) A la première phrase, après le mot : « participant », est inséré le mot : « éventuel » ;

b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque l’appel est enregistré, le membre participant éventuel en est informé. »

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'information prévues au présent V incombe à la mutuelle, à l’union ou à son intermédiaire. »

Article 4

Le V de l’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) A la première phrase, après le mot : « participant », est inséré le mot : « éventuel » ;

b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque l’appel est enregistré, le membre participant éventuel en est informé. » ;

2° Après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'informations prévues au présent V incombe à l’institution de prévoyance, à l’union ou à son intermédiaire. »

Article 5

Le second alinéa de l’article L. 194-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée à l’article 1er, est complété par les dispositions suivantes :

« L'article L. 112-2-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° [NOR : ECOT2605740L] du ….. »

Article 6

Les articles 2 à 5 entrent en vigueur le 11 août 2026, à l’exception des dispositions du 2° de l’article 3 et du 2° de l’article 4 qui entrent en vigueur le 19 juin 2026.