L’essentiel de la proposition de loi
La proposition de loi, dans son article 1er, modifie le code civil pour interdire aux étrangers en situation irrégulière de se marier : "Le mariage ne peut être contracté par une personne séjournant de manière irrégulière sur le territoire national."
Au cours du débat en séance publique, les sénateurs ont ajouté deux autres dispositions.
Les étrangers qui souhaitent se marier devront fournir à la mairie "tout élément permettant d’apprécier leur situation au regard du séjour" dans le dossier accompagnant leur demande de mariage. Selon l'amendement adopté, ce justificatif "supplémentaire ne serait qu’un des éléments constitutifs d’un faisceau d’indices permettant à l’officier d’état civil de présumer qu’il fait face à un mariage arrangé ou simulé".
Les pouvoirs du procureur de la République, qui est seul à pouvoir s'opposer à un mariage, sont prolongés. Actuellement, le procureur de la République doit, dans les 15 jours de sa saisine par le maire, soit laisser procéder au mariage, soit s'opposer à celui-ci, soit décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l'enquête sur les futurs époux. Il informe de sa décision le maire et les intéressés. La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut pas dépasser un mois renouvelable une fois, par décision spécialement motivée.
La proposition de loi porte ce délai de sursis à la célébration du mariage à 2 mois, renouvelable une fois, soit 4 mois afin de laisser au procureur davantage de temps pour mener son enquête. Par ailleurs, elle prévoit que si le procureur ne répond pas dans le délai de 15 jours à la saisine du maire, le sursis de 2 mois sera automatique.
Un texte initialement rejeté en commission par le Sénat
La proposition de loi initiale ne contenait qu'un seul article, l'article 1er, qui interdit le mariage aux étrangers en situation irrégulière en France. Le 12 février 2025, les sénateurs l'avaient rejeté en commission des lois. Ils avaient pris en considération la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui depuis 30 ans, considère que la liberté matrimoniale constitue une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle, reconnue à tous ceux qui résident en France, quelle que soit leur situation.
En 1993, le Conseil constitutionnel a jugé que "la liberté du mariage" était "une des composantes de la liberté individuelle", avant de rattacher cette liberté par décision du 20 novembre 2003 à "la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789". Depuis, le Conseil constitutionnel reprend systématiquement ces mêmes termes pour qualifier la liberté matrimoniale.
La liberté du mariage est également protégée par les engagements internationaux de la France, notamment l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen.
Pour le Conseil constitutionnel, la liberté du mariage n'est toutefois pas absolue et la loi peut fixer certaines limites. Actuellement, le code civil en prévoit quatre : les mineurs (sauf dispense), la polygamie, la consanguinité et l'absence de consentement qui peut justifier l’opposition du procureur de la République au mariage ou, a posteriori, son annulation.
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.