Texte intégral
Elections et référendums.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La révision constitutionnelle votée par le Parlement réuni en Congrès le 28 juin dernier consacre le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. L'article 3 de la Constitution confère à la loi le soin de favoriser cet égal accès, tandis que l'article 4 dispose que les partis politiques "contribuent à la mise en oeuvre" de ce principe "dans les conditions déterminées par la loi".
Le Gouvernement, soucieux d'inscrire le principe de parité au coeur de la rénovation du fonctionnement de la vie politique, propose par le présent projet de loi, d'une part, d'assurer l'égalité des candidatures féminines et masculines pour tous les types d'élections au scrutin de liste qui s'y prêtent directement et, d'autre part, de modifier le mécanisme de financement public des partis et groupements politiques instauré par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans le but d'inciter les partis à promouvoir les candidatures féminines à l'occasion des élections législatives.
Le projet de loi prévoit ainsi des dispositions à caractère obligatoire, s'agissant des élections qui se déroulent au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle, et des sanctions financières, s'agissant des élections législatives.
Il présente l'avantage de traiter avec cohérence l'ensemble des scrutins dont les mécanismes permettent l'application immédiate du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.
Il répond pleinement à l'objectif fixé par l'article 4 de la Constitution, en plaçant les partis et groupements politiques au coeur du dispositif, puisqu'ils sont amenés à contribuer à cette nouvelle égalité dans la plupart des scrutins.
Le titre Ier du projet de loi est relatif aux élections se déroulant au scrutin de liste.
Il concerne les élections municipales (pour les communes de 3500 habitants et plus), les élections sénatoriales (pour ce qui concerne les sénateurs élus à la représentation proportionnelle), les élections régionales et les élections à l'Assemblée de Corse, l'élection au conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que l'élection des représentants au Parlement européen. Il s'applique également au Conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille. S'agissant d'élections se déroulant au scrutin de liste, il est en effet possible d'instituer une stricte égalité de candidatures. Cette égalité doit être comprise à une candidature près, car le nombre de sièges à pourvoir, donc le nombre de candidats figurant sur une liste, est généralement impair.
Le respect de l'obligation de parité de candidatures sera contrôlé au moment de l'enregistrement des candidatures en préfecture ou, s'agissant de l'élection des représentants au Parlement européen, au ministère de l'intérieur.
L'Article 1er introduit ces dispositions dans les articles L. 264 et L. 265 du code électoral relatifs aux élections municipales.
L'Article 2 fait de même dans l'article L. 300 du même code relatif à l'élection des sénateurs dans les départements où les élections se déroulent à la représentation proportionnelle.
L'Article 3 modifie dans le même sens les articles L. 346 et L. 347 du même code relatifs à l'élection des conseillers régionaux.
L'Article 4 les insère dans l'article L. 370 du même code relatif à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
L'Article 5 les intègre dans l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
Les Articles 6 à 11 étendent à l'outre-mer les dispositions relatives à l'obligation de parité de candidatures.
L'Article 6 rend applicable le dispositif instituant l'égalité de candidatures à l'élection des conseillers généraux, qui se déroule au scrutin de liste, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'Article 7 adapte les dispositions instituant la parité des candidatures au régime électoral propre aux communes de Polynésie française, tel que régi par la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
L'Article 8 étend, d'une part, l'application de l'article 1er de la loi, relatif aux élections municipales, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, l'application de l'article 5 de la loi, relatif à l'élection des représentants au Parlement européen, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les Articles 9, 10 et 11 modifient les modalités de dépôt des candidatures pour l'assemblée de Polynésie française, ainsi que pour l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et les assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Le principe de la parité est, quant à lui, fixé par une loi organique, conformément aux articles 74 et 77 de la Constitution.
Ces dispositions s'appliqueront pour chaque type de scrutin lors des élections générales qui suivront la publication du projet de loi.
Le titre II traite des dispositions relatives aux aides attribuées aux partis et groupements politiques.
L'Article 12 crée un dispositif particulier qui pénalise financièrement les partis ou groupements politiques qui ne respectent pas l'équilibre entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les candidats. En effet, s'agissant de l'élection législative, le scrutin majoritaire uninominal ne permet pas d'imposer la parité de candidatures.
Le texte proposé dans cet article remplace l'actuelle rédaction de l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 précitée, qui n'avait qu'une valeur transitoire et n'est plus en vigueur depuis le 21 janvier 1998.
Le dispositif s'appuie sur cette même loi. Il prévoit une diminution du montant des aides publiques attribuées à un même parti ou groupement politique dès lors que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui lui sont rattachés dépasse 2 % du nombre total de candidats. Ainsi, un parti politique qui présenterait 49 % de femmes et 51 % d'hommes ne serait pas sanctionné. Cet élément de souplesse correspond au principe inscrit dans la Constitution visant à "favoriser l'égal accès des femmes et des hommes" à la vie politique.
S'agissant des partis ou groupements politiques qui présentent exclusivement des candidats outre-mer, la diminution ne s'applique que lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y rattachent est supérieur à un. En effet, par dérogation aux dispositions relatives au financement public de la vie politique, les partis d'outre-mer, qui présentent le plus souvent un nombre limité de candidats, sont éligibles à la première fraction de l'aide publique sans avoir à respecter l'obligation de présenter des candidats dans cinquante circonscriptions. Or, en deçà de cinquante candidats, le respect du seuil de 2% n'est pas arithmétiquement possible. Il convient donc d'y substituer un mécanisme alternatif, respectant le principe de parité à une candidature près.
La diminution porte sur le montant de la première fraction des aides préalablement calculé.
Le taux de diminution est égal à 50 % de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre total de candidats. Cette diminution ne pourra ainsi excéder 50 % du montant de la première fraction des aides. A titre d'exemple, la diminution de la première fraction des aides publiques sera de 5 % pour un écart de 10 %, de 30 % pour un écart de 60 % et, au maximum, de 50 % pour un écart de 100 %. Ce mécanisme de pénalisation financière permet d'éviter les effets de seuil. Il garantit en outre la perception d'un minimum de 50 % d'aide publique au titre de la première fraction.
La diminution du montant des aides attribuées aux partis ou groupements politiques pénalisés ne saurait bénéficier aux autres formations politiques car il ne s'agit pas d'instituer une récompense pour les partis ou groupements respectant le principe de parité mais une sanction pour ceux qui ne le respectent pas. Le projet de loi prévoit donc que les crédits issus des diminutions éventuelles recevront une nouvelle affectation dans la loi de finances.
Le titre III du projet de loi, relatif aux dispositions transitoires, prévoit que les dispositions des articles 1er à 11 entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées concernés. Les dispositions de l'article 12 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.
L'application du principe de parité à Mayotte est acquis, comme dans les autres collectivités d'outre-mer. Toutefois, les prochaines élections municipales s'y dérouleront alors que s'appliquera pour la première fois dans la collectivité territoriale la réforme électorale issue de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982, telle qu'étendue par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998. Il convient donc, compte tenu par ailleurs du contexte socio-culturel propre à Mayotte, de prévoir que, pour les prochaines élections municipales, les listes de candidats ne devront pas comprendre plus de 66% de candidats du même sexe. Il s'agit de garantir en pratique que les listes devront comprendre au moins un tiers de femmes. Cette disposition (Article 13, I, second alinéa) revêt une portée purement transitoire, limitée aux élections municipales de mars 2001, et qui prendra fin en mars 2007. Elle est destinée à faciliter l'entrée en vigueur de cette réforme électorale par un dispositif adapté.
Ce projet de loi présente des mécanismes simples, articulés autour d'un équilibre entre mesures obligatoires et dispositions financières. Sans remettre en cause l'architecture électorale de notre pays, il contribue avec réalisme à la modernisation de la vie politique.
(Source : http://www.assemblee-nationale.fr le 27 décembre 1999)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La révision constitutionnelle votée par le Parlement réuni en Congrès le 28 juin dernier consacre le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. L'article 3 de la Constitution confère à la loi le soin de favoriser cet égal accès, tandis que l'article 4 dispose que les partis politiques "contribuent à la mise en oeuvre" de ce principe "dans les conditions déterminées par la loi".
Le Gouvernement, soucieux d'inscrire le principe de parité au coeur de la rénovation du fonctionnement de la vie politique, propose par le présent projet de loi, d'une part, d'assurer l'égalité des candidatures féminines et masculines pour tous les types d'élections au scrutin de liste qui s'y prêtent directement et, d'autre part, de modifier le mécanisme de financement public des partis et groupements politiques instauré par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans le but d'inciter les partis à promouvoir les candidatures féminines à l'occasion des élections législatives.
Le projet de loi prévoit ainsi des dispositions à caractère obligatoire, s'agissant des élections qui se déroulent au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle, et des sanctions financières, s'agissant des élections législatives.
Il présente l'avantage de traiter avec cohérence l'ensemble des scrutins dont les mécanismes permettent l'application immédiate du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.
Il répond pleinement à l'objectif fixé par l'article 4 de la Constitution, en plaçant les partis et groupements politiques au coeur du dispositif, puisqu'ils sont amenés à contribuer à cette nouvelle égalité dans la plupart des scrutins.
Le titre Ier du projet de loi est relatif aux élections se déroulant au scrutin de liste.
Il concerne les élections municipales (pour les communes de 3500 habitants et plus), les élections sénatoriales (pour ce qui concerne les sénateurs élus à la représentation proportionnelle), les élections régionales et les élections à l'Assemblée de Corse, l'élection au conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que l'élection des représentants au Parlement européen. Il s'applique également au Conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille. S'agissant d'élections se déroulant au scrutin de liste, il est en effet possible d'instituer une stricte égalité de candidatures. Cette égalité doit être comprise à une candidature près, car le nombre de sièges à pourvoir, donc le nombre de candidats figurant sur une liste, est généralement impair.
Le respect de l'obligation de parité de candidatures sera contrôlé au moment de l'enregistrement des candidatures en préfecture ou, s'agissant de l'élection des représentants au Parlement européen, au ministère de l'intérieur.
L'Article 1er introduit ces dispositions dans les articles L. 264 et L. 265 du code électoral relatifs aux élections municipales.
L'Article 2 fait de même dans l'article L. 300 du même code relatif à l'élection des sénateurs dans les départements où les élections se déroulent à la représentation proportionnelle.
L'Article 3 modifie dans le même sens les articles L. 346 et L. 347 du même code relatifs à l'élection des conseillers régionaux.
L'Article 4 les insère dans l'article L. 370 du même code relatif à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.
L'Article 5 les intègre dans l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.
Les Articles 6 à 11 étendent à l'outre-mer les dispositions relatives à l'obligation de parité de candidatures.
L'Article 6 rend applicable le dispositif instituant l'égalité de candidatures à l'élection des conseillers généraux, qui se déroule au scrutin de liste, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'Article 7 adapte les dispositions instituant la parité des candidatures au régime électoral propre aux communes de Polynésie française, tel que régi par la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
L'Article 8 étend, d'une part, l'application de l'article 1er de la loi, relatif aux élections municipales, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, l'application de l'article 5 de la loi, relatif à l'élection des représentants au Parlement européen, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Les Articles 9, 10 et 11 modifient les modalités de dépôt des candidatures pour l'assemblée de Polynésie française, ainsi que pour l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et les assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Le principe de la parité est, quant à lui, fixé par une loi organique, conformément aux articles 74 et 77 de la Constitution.
Ces dispositions s'appliqueront pour chaque type de scrutin lors des élections générales qui suivront la publication du projet de loi.
Le titre II traite des dispositions relatives aux aides attribuées aux partis et groupements politiques.
L'Article 12 crée un dispositif particulier qui pénalise financièrement les partis ou groupements politiques qui ne respectent pas l'équilibre entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les candidats. En effet, s'agissant de l'élection législative, le scrutin majoritaire uninominal ne permet pas d'imposer la parité de candidatures.
Le texte proposé dans cet article remplace l'actuelle rédaction de l'article 9-1 de la loi du 11 mars 1988 précitée, qui n'avait qu'une valeur transitoire et n'est plus en vigueur depuis le 21 janvier 1998.
Le dispositif s'appuie sur cette même loi. Il prévoit une diminution du montant des aides publiques attribuées à un même parti ou groupement politique dès lors que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui lui sont rattachés dépasse 2 % du nombre total de candidats. Ainsi, un parti politique qui présenterait 49 % de femmes et 51 % d'hommes ne serait pas sanctionné. Cet élément de souplesse correspond au principe inscrit dans la Constitution visant à "favoriser l'égal accès des femmes et des hommes" à la vie politique.
S'agissant des partis ou groupements politiques qui présentent exclusivement des candidats outre-mer, la diminution ne s'applique que lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s'y rattachent est supérieur à un. En effet, par dérogation aux dispositions relatives au financement public de la vie politique, les partis d'outre-mer, qui présentent le plus souvent un nombre limité de candidats, sont éligibles à la première fraction de l'aide publique sans avoir à respecter l'obligation de présenter des candidats dans cinquante circonscriptions. Or, en deçà de cinquante candidats, le respect du seuil de 2% n'est pas arithmétiquement possible. Il convient donc d'y substituer un mécanisme alternatif, respectant le principe de parité à une candidature près.
La diminution porte sur le montant de la première fraction des aides préalablement calculé.
Le taux de diminution est égal à 50 % de l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe rapporté au nombre total de candidats. Cette diminution ne pourra ainsi excéder 50 % du montant de la première fraction des aides. A titre d'exemple, la diminution de la première fraction des aides publiques sera de 5 % pour un écart de 10 %, de 30 % pour un écart de 60 % et, au maximum, de 50 % pour un écart de 100 %. Ce mécanisme de pénalisation financière permet d'éviter les effets de seuil. Il garantit en outre la perception d'un minimum de 50 % d'aide publique au titre de la première fraction.
La diminution du montant des aides attribuées aux partis ou groupements politiques pénalisés ne saurait bénéficier aux autres formations politiques car il ne s'agit pas d'instituer une récompense pour les partis ou groupements respectant le principe de parité mais une sanction pour ceux qui ne le respectent pas. Le projet de loi prévoit donc que les crédits issus des diminutions éventuelles recevront une nouvelle affectation dans la loi de finances.
Le titre III du projet de loi, relatif aux dispositions transitoires, prévoit que les dispositions des articles 1er à 11 entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées concernés. Les dispositions de l'article 12 entreront en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.
L'application du principe de parité à Mayotte est acquis, comme dans les autres collectivités d'outre-mer. Toutefois, les prochaines élections municipales s'y dérouleront alors que s'appliquera pour la première fois dans la collectivité territoriale la réforme électorale issue de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982, telle qu'étendue par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998. Il convient donc, compte tenu par ailleurs du contexte socio-culturel propre à Mayotte, de prévoir que, pour les prochaines élections municipales, les listes de candidats ne devront pas comprendre plus de 66% de candidats du même sexe. Il s'agit de garantir en pratique que les listes devront comprendre au moins un tiers de femmes. Cette disposition (Article 13, I, second alinéa) revêt une portée purement transitoire, limitée aux élections municipales de mars 2001, et qui prendra fin en mars 2007. Elle est destinée à faciliter l'entrée en vigueur de cette réforme électorale par un dispositif adapté.
Ce projet de loi présente des mécanismes simples, articulés autour d'un équilibre entre mesures obligatoires et dispositions financières. Sans remettre en cause l'architecture électorale de notre pays, il contribue avec réalisme à la modernisation de la vie politique.
(Source : http://www.assemblee-nationale.fr le 27 décembre 1999)