CM. 21 mars 1984 Le revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi.

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Le revenu de remplacement des travailleurs involontairement prives d'emploi
- Les dispositions nouvelles concernant les chômeurs créateurs d'entreprise, les travailleurs étrangers qui regagnent leur pays d'origine, les agents publics non titulaires et les travailleurs intermittents.
- Sur proposition du ministre délégué chargé de l'emploi le Conseil des ministres a adopté une ordonnance prise en application de la loi d'habilitation du 20 décembre 1983 relative au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi.
- Ce texte reprend et complète sur quatre points principaux les dispositions déjà adoptées lors du Conseil des ministres du 15 février dernier.
- 1) L'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, qui a fait la preuve de son efficacité, est maintenue et sera désormais prise en charge par l'Etat. Ses nouvelles modalités tiendront compte du temps écoulé comme demandeur d'emploi et des références de travail antérieures. Elles permettront une meilleure adaption de l'aide aux besoins des créateurs d'entreprise. 2
- 2) Les agents non titulaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics bénéficieront désormais, sans qu'il soit nécessaire de prendre pour eux des textes spécifiques, des mêmes allocations d'assurance que les salariés du secteur privé. Les collectivités qui emploient ces salariés garderont la faculté d'assurer elles-mêmes leurs agents. Elles pourront confier la gestion des allocations aux ASSEDIC.
- 3) Dans le cadre du régime d'assurance et selon les modalités qui seront convenues entre les partenaires sociaux, il pourra être prévu, au profit des travailleurs étrangers qui quittent la France pour s'installer dans leurs pays d'origine, la possibilité, sur leur demande, de capitaliser en un versement unique leurs droits à l'attribution d'un revenu de remplacement. Ce versement pourra être complété par une aide de l'Etat dans des conditions qui seront fixées prochainement.
- 4) Le bénéfice de l'allocation de solidarité sera ouvert aux marins pêcheurs, aux ouvriers dockers occasionnels et aux artistes non salariés.