CM. 3 mai 1984 La télédistribution par cable.

Prononcé le

Intervenant(s) : 

Texte intégral

Un ensemble cohérent de règles juridiques et financières pour le développement de nouveaux réseaux de communication
- Le secrétaire d'Etat chargé des techniques de la communication a présenté une communication portant sur le financement, l'exploitation et la programmation des réseaux câblés dont le lancement a été décidé par le Conseil des ministres du 3 novembre 1982 et dont le IXème Plan a prévu le développement.
- Les principales mesures adoptées par le Conseil des ministres sont les suivantes.
- 1) La réalisation des infrastructures sera assurée, au nom de l'Etat, propriétaire, par le ministère des PTT ; la technique des fibres optiques fournira les bases d'une politique industrielle ambitieuse dans ce secteur.
- 2) Les conditions techniques et financières de l'utilisation des réseaux seront fixées dans des conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'exploitation. Celles-ci seront créées à l'initiative des collectivités locales et prendront la forme de sociétés d'économie mi xte présidées par un élu. Le Conseil des ministres examinera prochainement le projet de loi instituant cette structure juridique nouvelle.
- 3) Le ministère des PTT assurera le financement de l'installation et de l'entretien des réseaux, avec possibilité pour les collectivités locales d'une participation sous forme d'avances remboursables.
- 4) La Haute autorité de la communication audiovisuelle accordera, pour chaque réseau local, une autorisation concernant l'ensemble des programmes distribués par l'exploitant. Le réseau local sera défini comme n'exédent pas soixante kilomètres dans sa plus grande dimension et les limites de deux départements. Le gouvernement autorisera la distribution des programmes sur les réseaux plus étendus ou sur plus d'un réseau local.
- 5) Un certain nombre de règles ont été par ailleurs retenues pour ce qui concerne la programmation sur les réseaux :
- les programmes d'expression locale, qui permettront notamment l'accès du public aux réseaux, devront occuper 15 % au moins des capacités ;
- la diffusion des programmes des télévisions étrangères et périphèriques sera autorisée dans certaines limites ;
- les modalités de diffusion des oeuvres cinématographiques seront fixées de manière à préserver les intérêts de l'industrie cinématographique nationale ;
- afin d'assurer le développement des industries de programme et en complément des moyens financiers dégagés par l'Etat, les sociétés d'exploitation devront participer à l'alimentation des fonds de soutien du cinéma et des industries de programme.
- 6) Enfin, s'agissant de la publicité, les règles fixant la déontologie et les volumes autorisés seront définies en concertation avec les partenaires intéressés.