Texte intégral
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration a présenté un projet de loi portant création d'un fonds de solidarité vieillesse.
- Ce projet de loi met en oeuvre les décisions annoncées à l'occasion du Conseil des ministres du 29 juillet 1992 quand au partage entre ce qui relève de l'assurance collective et ce qui relève de la solidarité nationale en matière de retraites.
- Les dépenses de retraite relevant de la solidarité nationale, actuellement supportées par les régimes de retraite, sont transférées au "fonds de solidarité vieillesse", établissement public créé à cet effet.
- Ces dépenses sont constituées par les prestations constituant le minimum vieillesse : les charges liées à la validation gratuite, pour le calcul des droits à la retraite, de certaines périodes au cours desquelles l'assuré n'exerçait pas d'activité professionnelle telles que périodes de service national, de chômage, de préretraite ou d'affiliation en qualité de parent au foyer ; les bonifications de pensions consenties à raison du nombre des enfants élevés ; l'aide au rachat des cotisations des rapatriés.
- Les recettes du fonds de solidarité comprendront la plus grande partie du produit de la contribution sociale généralisée, le produit du prélèvement sur les revenus des capitaux institué par une loi du 10 juillet 1987 et certaines recettes fiscales. Celles de ces ressources qui étaient affectées aux régimes de sécurité sociale ou à l'Etat cesseront ainsi de l'être.
- Cette réforme, qui répond au souci de consolider les régimes de retraite par répartition, doit être accompagnée d'une clarification des responsabilités dans la gestion de l'assurance vieillesse. Les discussions engagées à ce sujet par l'Etat avec les partenaires sociaux seront poursuivies.
- Ce projet de loi met en oeuvre les décisions annoncées à l'occasion du Conseil des ministres du 29 juillet 1992 quand au partage entre ce qui relève de l'assurance collective et ce qui relève de la solidarité nationale en matière de retraites.
- Les dépenses de retraite relevant de la solidarité nationale, actuellement supportées par les régimes de retraite, sont transférées au "fonds de solidarité vieillesse", établissement public créé à cet effet.
- Ces dépenses sont constituées par les prestations constituant le minimum vieillesse : les charges liées à la validation gratuite, pour le calcul des droits à la retraite, de certaines périodes au cours desquelles l'assuré n'exerçait pas d'activité professionnelle telles que périodes de service national, de chômage, de préretraite ou d'affiliation en qualité de parent au foyer ; les bonifications de pensions consenties à raison du nombre des enfants élevés ; l'aide au rachat des cotisations des rapatriés.
- Les recettes du fonds de solidarité comprendront la plus grande partie du produit de la contribution sociale généralisée, le produit du prélèvement sur les revenus des capitaux institué par une loi du 10 juillet 1987 et certaines recettes fiscales. Celles de ces ressources qui étaient affectées aux régimes de sécurité sociale ou à l'Etat cesseront ainsi de l'être.
- Cette réforme, qui répond au souci de consolider les régimes de retraite par répartition, doit être accompagnée d'une clarification des responsabilités dans la gestion de l'assurance vieillesse. Les discussions engagées à ce sujet par l'Etat avec les partenaires sociaux seront poursuivies.