Texte intégral
Le ministre de la défense a présenté un projet de loi instituant une commission du secret de la défense nationale.
La commission du secret de la défense nationale, autorité administrative indépendante, sera composée du président de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité et de deux personnalités qualifiées, appartenant au Conseil dEtat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes choisies sur une liste dressée conjointement par les présidents de ces trois institutions.
Cette commission devra obligatoirement être consultée par le Premier ministre pour les informations classifiées « très secret défense » et chacun des ministres pour les informations classifiées « secret défense » ou « confidentiel défense », lorsquils seront saisis par une juridiction française dune demande de communication dune de ces informations. La commission prendra connaissance des informations secrètes dont la communication aura été demandée et son président pourra, le cas échéant, mener toutes investigations utiles.
Elle devra examiner si linformation peut être portée à la connaissance de la juridiction sans compromettre gravement les intérêts fondamentaux de la Nation. Lavis quelle rendra à lissue de cet examen ne liera pas le Premier ministre ou le ministre, qui resteront libres de communiquer ou non à la juridiction les informations sollicitées, mais le sens de cet avis sera rendu public.
En réformant ainsi le droit du secret de la défense nationale, le projet de loi met un terme aux soupçons qui ont entaché son utilisation et garantit un meilleur équilibre entre la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et le bon fonctionnement de la justice.
La commission du secret de la défense nationale, autorité administrative indépendante, sera composée du président de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité et de deux personnalités qualifiées, appartenant au Conseil dEtat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes choisies sur une liste dressée conjointement par les présidents de ces trois institutions.
Cette commission devra obligatoirement être consultée par le Premier ministre pour les informations classifiées « très secret défense » et chacun des ministres pour les informations classifiées « secret défense » ou « confidentiel défense », lorsquils seront saisis par une juridiction française dune demande de communication dune de ces informations. La commission prendra connaissance des informations secrètes dont la communication aura été demandée et son président pourra, le cas échéant, mener toutes investigations utiles.
Elle devra examiner si linformation peut être portée à la connaissance de la juridiction sans compromettre gravement les intérêts fondamentaux de la Nation. Lavis quelle rendra à lissue de cet examen ne liera pas le Premier ministre ou le ministre, qui resteront libres de communiquer ou non à la juridiction les informations sollicitées, mais le sens de cet avis sera rendu public.
En réformant ainsi le droit du secret de la défense nationale, le projet de loi met un terme aux soupçons qui ont entaché son utilisation et garantit un meilleur équilibre entre la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et le bon fonctionnement de la justice.