Texte intégral
Madame la Présidente,
J'ai pris connaissance avec attention de votre courrier du 21 novembre relatif à l'organisation des élections présidentielles, dans lequel vous me demandez d'abroger l'article 7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, et je souhaite vous y répondre de façon exhaustive.
Cet article est ainsi rédigé : « Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. / La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin (..) »
Il ne fait que mettre en application le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 2 de la même loi du 6 novembre 1962, aux termes duquel : « Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature ».
Cette disposition a été introduite par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 et elle a été, contrairement à ce que vous affirmez dans votre lettre, déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 14 juin 1976 ; de plus, elle a valeur organique et ne peut être modifiée, et a fortiori, abrogée, que par le vote par le Parlement d'une loi organique.
Cette disposition n'est en rien contraire à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, garantissant à chaque citoyen le droit « de voter et d'être élu (..) au suffrage universel et égal et au scrutin secret », ce droit étant accordé, aux termes mêmes de cet article, « sans restrictions déraisonnables ». La publication, dans la limite du nombre exigé pour la validité de la candidature, du nom et de la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats, ne constitue pas une telle restriction.
En outre, aucun changement de circonstances intervenu depuis 1976 ne rend cette disposition contraire à la Constitution. En particulier, la décentralisation et le regroupement des communes dans des intercommunalités n'empêchent en aucune façon les maires, qui forment l'immense majorité des élus susceptibles de présenter un candidat, de le faire en totale indépendance ; les communes dont ils ont la charge s'administrent librement et ne peuvent subir la tutelle d'aucune autre collectivité territoriale, selon la Constitution elle-même.
Le renforcement qu'a connu la démocratie locale au cours des quarante dernières années conforte à mes yeux le choix du Parlement que les élus auxquels il confie la faculté de présenter un candidat à la Présidence de la République assument pleinement cette responsabilité en rendant leur décision publique. Ce caractère public répond à l'exigence de transparence manifestée par nos concitoyens à l'égard de leurs élus.
Pour l'ensemble de ces raisons, je ne peux que vous faire part de mon désaccord avec votre demande d'abrogation de l'article 7 du décret du 8 mars 2001.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes respectueux hommages.
Source http://www.gouvernement.fr, le 8 décembre 2011
J'ai pris connaissance avec attention de votre courrier du 21 novembre relatif à l'organisation des élections présidentielles, dans lequel vous me demandez d'abroger l'article 7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, et je souhaite vous y répondre de façon exhaustive.
Cet article est ainsi rédigé : « Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. / La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin (..) »
Il ne fait que mettre en application le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 2 de la même loi du 6 novembre 1962, aux termes duquel : « Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature ».
Cette disposition a été introduite par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 et elle a été, contrairement à ce que vous affirmez dans votre lettre, déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 14 juin 1976 ; de plus, elle a valeur organique et ne peut être modifiée, et a fortiori, abrogée, que par le vote par le Parlement d'une loi organique.
Cette disposition n'est en rien contraire à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, garantissant à chaque citoyen le droit « de voter et d'être élu (..) au suffrage universel et égal et au scrutin secret », ce droit étant accordé, aux termes mêmes de cet article, « sans restrictions déraisonnables ». La publication, dans la limite du nombre exigé pour la validité de la candidature, du nom et de la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats, ne constitue pas une telle restriction.
En outre, aucun changement de circonstances intervenu depuis 1976 ne rend cette disposition contraire à la Constitution. En particulier, la décentralisation et le regroupement des communes dans des intercommunalités n'empêchent en aucune façon les maires, qui forment l'immense majorité des élus susceptibles de présenter un candidat, de le faire en totale indépendance ; les communes dont ils ont la charge s'administrent librement et ne peuvent subir la tutelle d'aucune autre collectivité territoriale, selon la Constitution elle-même.
Le renforcement qu'a connu la démocratie locale au cours des quarante dernières années conforte à mes yeux le choix du Parlement que les élus auxquels il confie la faculté de présenter un candidat à la Présidence de la République assument pleinement cette responsabilité en rendant leur décision publique. Ce caractère public répond à l'exigence de transparence manifestée par nos concitoyens à l'égard de leurs élus.
Pour l'ensemble de ces raisons, je ne peux que vous faire part de mon désaccord avec votre demande d'abrogation de l'article 7 du décret du 8 mars 2001.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes respectueux hommages.
Source http://www.gouvernement.fr, le 8 décembre 2011