Texte intégral
Efficacité et garanties
Entrée en vigueur de la loi votée le 24 août 1993. Un texte qui permet la découverte de la vérité, tout en assurant au justiciable des garanties fondamentales.
Par Pierre Méhaignerie, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Publiée le 25 août 1993, la loi du 24 août relative à la procédure pénale, issue de la proposition de loi déposée par M. le sénateur Larché, est entrée en vigueur le 2 septembre.
Cette application quasi immédiate était rendue nécessaire par l'urgence même des dispositions qu'elle contient, et qui viennent corriger celles, parfois hâtivement adoptées, du texte qu'elle remplace pour partie.
Le bilan, après quatre mois d'application de la loi du 4 janvier 1993, révèle, sur cette seule période, que le nombre des dossiers ouverts dans les cabinets d'instruction a chuté de 17 %. Qui pourrait soutenir que la criminalité, donc l'insécurité a diminué dans la même proportion ?
Texte nécessaire et pragmatique, que réclamaient magistrats, policiers, gendarmes et citoyens, ce texte est également un texte d'équilibre visant à restaurer l'efficacité de l'action judiciaire tout en maintenant et en renforçant les garanties du justiciable. Dans cet esprit, j'avais, dès mon arrivée place Vendôme, constitué un groupe de travail, présidé par le professeur Bouloc, chargé de dresser un constat objectif et de proposer les remèdes appropriés. C'est sur la base des recommandations de ce groupe de travail que furent arrêtées les propositions du gouvernement au cours des débats.
Cet article ne se prêtant qu'à un survol des dispositions essentielles, je ne mentionnerai que pour mémoire l'abandon de la procédure de jugement "à l'américaine", qui est apparue tellement irréalisable à chacun que sa suppression pure et simple s'imposant d'évidence.
J'insisterai en revanche davantage sur trois aspects particulièrement importants à mes yeux de la loi nouvelle : la garde à vue, la mise en examen, la détention provisoire.
La garde à vue
La garde à vue est une situation juridique décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle d'un magistrat, dans des hypothèses légalement réglementées. Elle ouvre donc, pour la personne ainsi retenue, un certain nombre de droits, et lui apporte différentes garanties : réglementation de la durée, des motifs et de la procédure de renouvellement ; droit, pour chaque période de 24 heures, à un examen médical, soit à sa demande, soit à celle de se famille ; avertissement de la famille du gardé à vue ou, innovation de la loi du 24 août, de la personne qui vit avec lui.
Les règles qui s'appliquent à l'entretien de la personne retenue avec un avocat constituent également un bon exemple de la synthèse recherchée.
Avoir maintenu et définitivement fixé à la vingtième heure, et non à la première, le principe de la visite de l'avocat serait à tort interprété comme un recul. L'expérience a prouvé en effet que le choix de la vingtième heure avait satisfait tout le monde, et que, s'agissant de la défense, intervenir après plusieurs heures d'enquête présentait plus d'avantages que de venir au tout début, quand rien ne s'est encore passé.
Seul le souci légitime d'une nécessaire efficacité pour des infractions spécifiques (proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs…) a fait retarder cet entretien de la vingtième à la trente-sixième heure.
Enfin, innovation notable introduite sur amendement du gouvernement, le principe de la rémunération de l'intervention de l'avocat est désormais inscrit dans la loi, assurant ainsi à cette garantie un caractère concret.
Mise en examen et détention provisoire
L'abandon du terme d'inculpation pour celui de mise en examen avait une portée psychologique que la loi du 24 juillet a voulu préserver : marquer que ce stade de la procédure n'était pas une pré condamnation.
En revanche, l'extraordinaire complication inventée en janvier, qui décomposait la mise en examen en 4 étapes, devait être impérativement abandonnée au plus tôt.
Lourde, paralysante, sans pour autant démontrer qu'elle pouvait faire baisser le nombre des mandats de dépôt délivrés par rapport à ceux requis, elle était stérile. Le juge d'instruction fut donc rétabli dans toute l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels.
Ce faisant, la loi introduisit une garantie supplémentaire : le "référé-liberté".
Équilibre
Désormais, une personne placée en détention provisoire par le juge d'instruction peut, en faisant appel de cette mesure, demander au président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'en suspendre immédiatement les effets. Le président, ainsi saisi, statuera au plus tard dans les trois jours ouvrables, et suspendra les effets du mandat de dépôt s'il lui apparaît que la détention provisoire n'était manifestement pas nécessaire.
Voilà une disposition qui paraît constituer une garantie particulièrement forte contre toute décision qui pourrait avoir été prise en dehors des critères de la loi, par exemple à seule fin d'obtenir des aveux.
Pour illustrer encore, en terminant, ce souci constant d'équilibre, j'ajouterai que le nouveau texte a supprimé le système des nullités tenant uniquement à des questions formelles. Dans le système de la loi du 4 janvier, l'oubli, dans la procédure, de la simple mention d'une formalité entrainait la nullité du tout, même si la formalité en question avait bien eu lieu.
Ce système, qui renferme une certaine dose d'hypocrisie, n'est pas apparu comme une source de progrès. L'annulation pour l'oubli d'une mention sur un procès-verbal est excessive et peut constituer une prime immorale à la délinquance. Ce caractère formel ne constitue pas, au demeurant, une garantie réelle, puisqu'elle fait dépendre la validité d'un ou de plusieurs actes d'une simple question de rédaction. La procédure pénale, axée sur la recherche de la vérité, doit d'abord retranscrire la réalité de son déroulement, qui seule assurera la transparence et la sincérité des débats à l'audience, quand la loi lève le secret pour instaurer la publicité des débats. L'annulation ne doit donc sanctionner qu'une irrégularité substantielle.
La justice se doit d'être impartiale. À ce prix seulement elle est un facteur de paix sociale. Dans la recherche de ce but, efficacité et protection, pouvoirs et garanties, arbitrés par la volonté de la loi et la conscience des juges, se répondent sans cesse.
Le texte qui est entré en vigueur le 2 septembre 1993 contient les règles propres à la découverte de la vérité dans le respect intégral du contradictoire et des garanties fondamentales. C'était bien là son but.