Texte intégral
La loi du 16 octobre 1997, relative à l’emploi des jeunes, a servi de véhicules législatif à des mesures concernant : l’apprentissage dans le secteur public, la collecte de la taxe d’apprentissage, le contrat d’orientation.
Adoptée par l’Assemblée nationale le 13 octobre 1997, la loi relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes a été publiée en date du 16 octobre 1997. Parmi les 15 articles de la loi, trois articles concernant des mesures sans relations directe avec son objet.
Ces mesures nécessitant des dispositions législatives, le gouvernement a saisi l’occasion du débat sur le projet de loi, pour les faire adopter par le parlement.
Pérennisation de l’apprentissage dans le secteur public
La loi Aubry du 17 juillet 1992 a autorisé l’expérimentation de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. La loi Perben du 16 décembre 1996, relative à la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique, a prorogé l’expérimentation de l’apprentissage jusqu’au 31 décembre 1998.
En avril 1997, la dissolution de l’Assemblée nationale a interrompu l’examen de la proposition de loi Jacquemin (député UDF), dont le but était de pérenniser l’apprentissage dans le secteur public.
Dernière étape du périple, l’article 13 de la loi sur l’emploi des jeunes reprend l’essentiel des dispositions du projet Jacquemin.
La loi Aubry du 16 octobre 1997, modifie donc la loi du 17 juillet 1992, du même auteur :
- en remplaçant dans le titre du chapitre II « expérimentation » par « développement » de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ;
- en autorisant, dans l’article 18, les personnes morales de droit public, dont le personnel ne relève pas du droit privé, à conclure des contrats d’apprentissage et à signer des conventions pour la formation ;
- en permettant (modification de l’article 19) le versement à l’employeur public de l’aide à l’embauche (6 000 F par contrat), institué par la loi du 6 mai 1996 ;
- en limitant à trois le nombre de contrats d’apprentissage successifs conclus par un employeur public avec le même apprenti.
L’UNSA ne conteste pas l’ouverture de l’apprentissage au secteur public et particulièrement dans les trois fonctions publiques. C’est une chance supplémentaire de formation et d’insertion offerte à certains jeunes.
Mais comme nous l’avions déjà dit lors du débat sur le projet Jacquemin, nous ne pouvons que regretter le passage de l’expérimentation à la pérennisation sans véritable bilan sur :
- la qualité des formations délivrées aux apprentis ;
- la certification de leur qualification par un diplôme ;
- la réalité de leur insertion professionnelle dans des secteurs à recrutement par concours.
Péréquation nationale de la taxe d’apprentissage
Pris en application de la loi Barrot du 6 mai 1996, relative à la réforme du financement de l’apprentissage, le décret du 17 février 1997 précise que les employeurs doivent verser au Trésor public (directement ou par le biais d’un collecteur), 8 % du montant de la taxe d’apprentissage, soit 20 % du quota. Ce versement alimente un fond national chargé de reverser la taxe aux régions, après péréquation. La création de ce fonds national et les modalités de la péréquation nécessitant une disposition législative, l’article 14 de la loi sur l’emploi des jeunes y pourvoit.
L’article L. 118-2-2 du code du travail est modifié et complété par un article L. 118-2-3, pour :
- instituer un fonds national de péréquation de la taxe d’apprentissage alimenté par les 20 % du quota ;
- prévoir un versement intégral, des sommes affectées à ce fonds national, aux fonds régionaux d’apprentissage et de formation professionnelle continue, suivant des modalités fixées par un décret à venir.
Le code du travail modifié précise que le comité de coordination des programmes régionaux d’apprentissage et de formation continue (dans lequel siège l’UNSA) est consulté sur les modalités de la péréquation nationale et fait des recommandations aux régions sur le reversement aux CFA. Celles-ci sont tenues de présenter un rapport annuel devant le comité.
Sur ce point, il est intéressant de constater que le législateur insiste sur la transparence dans l’utilisation des sommes versées par les régions aux CFA gérés par les chambres consulaires.
En effet, c’est parce que la réforme Barrot n’a pas eu le courage de mettre à plat le dispositif de la taxe d’apprentissage, afin d’établir l’équité dans sa répartition entre les différentes filières de formation et la transparence dans la collecte et l’utilisation, que l’UNSA s’est montrée très réservée à l’époque. Nos criques demeurent.
Les autres dispositions de la loi emploi-jeunes
Modification du contrat d’orientation
Le 26 février 1997, les partenaires sociaux (sauf la CGT) ont conclu un avenant à l’accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, qui ouvre le contrat d’orientation à un nouveau public de jeunes âgés de moins de 25 ans, bacheliers, ayant abandonné leurs études supérieures.
L’article 15 de la loi sur l’emploi des jeunes intègre cette modification par une nouvelle rédaction de l’article L. 981-7 du code du travail. La durée du contrat, non renouvelable, est au maximum de 9 mois pour les jeunes de moins de 22 ans et de 6 mois pour les moins de 25 ans.
L’ouverture des contrats d’orientation aux jeunes abandonnant leurs études au cours du premier cycle de l’enseignement supérieur, suffira-t-elle à enrayer le déclin d’un dispositif dont les effectifs sont tombés à 600 contrats en décembre 1996 ? C’est peu probable