Texte intégral
Le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, ont présenté une lettre rectificative au projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.
1. Dispositions relatives au renseignement
La lettre rectificative vise d’abord à pérenniser la technique de renseignement dite de "l’algorithme", dont le Parlement avait, par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, autorisé la mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2020, délai ensuite prorogé jusqu’au 31 décembre 2021.
Le rapport adressé au Parlement sur cette technique de renseignement a en effet démontré son utilité pour détecter une menace terroriste toujours prégnante et en constante évolution.
Cette technique voit en outre ses modalités de mise en œuvre modifiées pour intégrer aux données traitées par l’algorithme les adresses complètes de ressources utilisées sur internet (URL). Il en va de même pour les données susceptibles d’être recueillies par le biais d’une autre technique de renseignement, le recueil en temps réel, et qui ne peut être mise en œuvre, comme l’algorithme, que pour les besoins de la prévention du terrorisme.
2. Dispositions relatives à la conservation des données de connexion et au contrôle des accès administratifs à ces données
La lettre rectificative tire également les conséquences législatives de la décision de l’assemblée du contentieux du Conseil d’État du 21 avril 2021 "French Data Network".
En conséquence, elle prévoit d’abord des modalités de conservation spécifiques pour les données relatives à l’identité civile, aux adresses IP et aux informations autres que l’identité fournies lors de la souscription d’un contrat.
Elle prévoit ensuite qu’en cas de menace grave sur la sécurité nationale, le Premier ministre peut enjoindre aux opérateurs de conserver les données de connexion des utilisateurs, pour une durée maximale d’un an.
En outre, elle introduit, pour les besoins des autorités disposant en vertu de la loi d’un accès à ces données (autorité judiciaire, autorités administratives indépendantes ou non), un mécanisme de "conservation rapide" de ces données leur permettant, aux seules fins de prévention et de répression de la criminalité grave et des autres manquements graves dont elles ont la charge d’assurer le respect, d’y accéder.
Enfin, la lettre rectificative prévoit, lorsque le Premier ministre autorise la mise en œuvre d’une technique de renseignement d’accès aux données de connexion après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qu’elle soit subordonnée, sauf urgence dument justifiée, à une décision de la formation spécialisée du Conseil d’État saisi de la légalité de cette autorisation.
3. Dispositions relatives à la transmission d’informations par l’autorité judiciaire aux services de renseignement
Les dispositions de la lettre rectificative permettent au procureur de la République de Paris ou au juge d’instruction, comme c’est déjà le cas en matière terroriste, de transmettre aux services de renseignement des éléments figurant dans certaines procédures judiciaires en matière de criminalité organisée d’une très grande complexité et dans les procédures en matière de cybercriminalité, de même que, pour cette seule dernière possibilité, aux services de l’État compétents en matière cyber.
4. Dispositions relatives aux archives nationales
Enfin, dans le but de faciliter l’accès des chercheurs aux documents couverts par le secret de la défense nationale, la lettre rectificative prévoit leur déclassification automatique lorsqu’ils deviennent communicables en vertu du code du patrimoine, c’est-à-dire généralement à échéance d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou, pour certaines catégories spécifiques de documents, à compter de la fin de la sensibilité des informations qu’ils comprennent. Les documents non classifiés déjà communicables le resteront, quels que soient les nouveaux délais d’incommunicabilité.