Conseil des ministres du 28 juillet 2021. Distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

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Auteur(s) moral(aux) : Secrétariat général du Gouvernement

Texte intégral

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance a présenté une ordonnance relative à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

L'ordonnance transpose la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

Cette directive, que les autorités françaises avaient soutenue, entend réduire les barrières réglementaires à la commercialisation de fonds d'investissement au sein de l'Union européenne. Ces contraintes réglementaires résultent notamment de la persistance d'obligations hétérogènes imposées dans chaque État membre aux sociétés de gestion qui souhaitent évaluer les perspectives de commercialisation de fonds d'investissement dans d'autres États membres. Elles découlent également des formalités disparates qui sont imposées aux acteurs de la gestion collective dès lors qu'ils entendent modifier les modalités de commercialisation d'un produit financier ou le retirer du marché.

En poursuivant l'effort d'harmonisation des droits nationaux sur ces sujets de portée transfrontalière, cette directive contribue ainsi à la constitution d'une union des marchés de capitaux plus intégrée, favorise l'accès des épargnants à une gamme plus diversifiée de produits financiers et renforce la capacité de l'industrie financière française à exporter son savoir-faire en matière de gestion d'actifs.

L'ordonnance crée le régime de la pré-commercialisation de fonds d'investissement, qui permettra d'apporter une plus grande sécurité juridique aux sociétés de gestion qui entendent évaluer les perspectives de distribution d'un fonds avant d'initier formellement le processus de la commercialisation, soumis à une procédure spécifique.

Elle clarifie également les possibilités pour une société de gestion de modifier les modalités selon lesquelles un fonds est commercialisé dans d'autres États membres.

Elle définit enfin les principes de la cessation de la commercialisation d'un fonds, déclinés par voie réglementaire, renforçant là encore la sécurité juridique des acteurs financiers.