Conseil des ministres du 3 juin 2026. Modification du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Auteur(s) moral(aux) : Secrétariat général du Gouvernement

Texte intégral

Le ministre l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, ont présenté un décret abrogeant l'article L.342-19 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et modifiant les délais de recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le cadre des travaux actuellement conduits par le Gouvernement visant à adapter le droit interne aux nouvelles exigences découlant du pacte européen sur la migration et l'asile, qui doit entrer en application le 12 juin prochain.

D'une part, ce décret abroge l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En effet, pour ce qui concerne l'application du règlement (UE) 2024/1349 du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière (PRF), le Gouvernement souhaite mobiliser les dispositions en vigueur du livre III du CESEDA relatives au refus d'entrée et à la zone d'attente. Toutefois, l'article L. 342 19 du même code, qui prévoit que l'étranger dont le placement en zone d'attente a pris fin est autorisé à entrer sur le territoire sous couvert d'un visa de régularisation de huit jours, est contraire aux exigences du règlement (UE) 2024/1349 s'agissant des conséquences à tirer de l'échec du réacheminement de l'étranger au terme de la PRF. Le règlement (UE) 2024/1349 dispose en effet que, dans ce cas, l'étranger doit faire l'objet d'une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Afin d'assurer une meilleure cohérence entre le droit européen et le droit interne et une meilleure efficacité de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière, il est ainsi nécessaire de ne plus prévoir d'octroi d'un visa de régularisation de huit jours pour l'étranger dont le placement en zone d'attente a pris fin. Une telle évolution nécessite la suppression de l'article L. 342-19 du CESEDA.

D'autre part, le décret modifie le délai de recours contentieux devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) afin de le rendre conforme aux exigences du §7 de l'article 67 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE. Conformément au point a du paragraphe 7 de l'article 67 du règlement (UE) 2024/1348, le présent décret prévoit que les recours contre les décisions d'irrecevabilité et, lorsque l'une des circonstances de la procédure accélérée s'applique au moment où elles sont prises, contre les décisions de rejet, doivent être formés devant la CNDA dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Conformément au point b du paragraphe 7 de l'article 67 du règlement précité, le présent décret prévoit que le délai de recours d'un mois continue à s'appliquer dans les autres cas.

L'article L. 342-19 et le second alinéa de l'article L. 532-1 du CESEDA résultent de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas été modifiées, depuis, par une loi ou une ordonnance ratifiée. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'une ratification expresse. Le Conseil constitutionnel considère que les dispositions issues d'ordonnances non ratifiées « ne peuvent être regardées comme étant de forme législative au sens du second alinéa de l'article 37 de la Constitution » et prononce un non-lieu lorsqu'il est lui est demandé de les déclasser. Ces dispositions ne peuvent ainsi être modifiée que par décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.