En matière d'assistance éducative, mesure ordonnée par le juge des enfants lorsque la santé, la sécurité ou l'éducation d'un mineur sont mises en danger, l'accès des mineurs à un avocat est différencié selon leur âge. Ceux de moins de 13 ans ne peuvent solliciter que des administrateurs ad hoc, et ceux de plus de 13 ans ont le droit de recourir à un avocat.
Dans le cadre des États généraux de la justice, dont le rapport a été publié en 2022, l'annexe 14 du rapport du groupe de travail "Sur la justice de protection" recommande, parmi les mesures visant à améliorer la protection de l’enfance, la présence systématique d’un avocat pour tous les enfants, quel que soit leur âge.
L'autrice de la proposition de loi considère que la présence obligatoire d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative permettra la défense des intérêts des enfants "de manière indépendante et complète, garantissant ainsi de manière plus effective et pérenne leur protection et leur intégrité".
L'essentiel de la proposition de loi
La proposition de loi prévoit de rendre obligatoire la présence d'un avocat pour assister le mineur faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative. Les députés ont précisé que cette assistance sera obligatoire "sans condition de discernement de l'enfant". Le mineur aura donc droit à un avocat indépendamment de sa capacité de discernement.
Ce sera au juge des enfants de demander au bâtonnier la désignation d'un avocat, dès l'ouverture de la procédure, c'est-à-dire dès qu'il est saisi d'une requête en ouverture d'un dossier d'assistance éducative ou lorsqu'il se saisit d'office. Le juge devra en informer le mineur, ses représentants légaux, ou le service ou la personne auxquels le mineur peut avoir été confié.
Le mineur aura également le droit de choisir librement son avocat en lieu et place de celui qui est désigné pour lui. Les mineurs déjà assistés d'un avocat dans le cadre d'une autre procédure pourront ainsi continuer à être représentés par lui dans la procédure d'assistance éducative.
L'assistance de l'avocat dans ce cadre sera intégralement prise en charge par l’État, au titre de l'aide juridictionnelle.
Le juge des enfants pourra également désigner en plus un administrateur ad hoc s'il l'estime nécessaire, dans les conditions prévues à l'article 388-2 du code civil, c'est-à-dire lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.
Le texte initial prévoyait de rendre l'assistance par un avocat également obligatoire dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire. Les députés ont supprimé cette disposition, qui contenait des dispositions de nature réglementaire et non législative.
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.