Dans l'attente du futur projet de loi sur la protection de l'enfance, cette proposition de loi propose des ajustements législatifs ciblés afin de remédier de manière immédiate à certaines difficultés bien identifiées.
L'essentiel de la proposition de loi
Lieux d'accueil de la protection de l'enfance
Le texte modifierait le code de l'action sociale et des familles afin de renforcer l'encadrement des lieux d'accueil de la protection de l'enfance :
- restriction d'ici à trois ans de l'accueil des mineurs protégés aux seuls établissements publics ou privés à but non lucratif. Interdiction des structures éphémères et des établissements privés à but lucratif, actuellement très présents dans le secteur des lieux de vie et d'accueil (LVA), pour des activités particulièrement onéreuses, sans que la qualité de l'accueil des enfants soit toujours au rendez-vous ;
- contrôles renforcés, en majorité inopinés, des lieux d'accueil de mineurs conduits par les services départementaux. La fréquence de ces contrôles serait annuelle pour les pouponnières à caractère social. Une vérification systématique du respect des règles relatives aux contrôles des antécédents serait mise en place ;
- obligation pour les départements organisant un placement hors de leur territoire d'en informer le département d'accueil ;
- contrôles au moins tous les trois ans, en majorité inopinés, par les services préfectoraux, des établissements accueillant des enfants relevant de la protection de l'enfance ;
- suppression du cadre dérogatoire permettant dans certains cas limités l'accueil des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance (ASE) en dehors des structures autorisées (hôtels, campings, gîtes) ;
- le principe actuel d'une évaluation tous les cinq ans des établissements d'accueil du jeune enfant est maintenu, mais est introduite une fréquence de contrôle minimale tous les trois ans (contrôles majoritairement inopinés).
Compétences du juge des enfants et du juge aux affaires familiales
La proposition de loi clarifierait la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixer l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents.
La compétence de principe du juge aux affaires familiales en la matière est réaffirmée, mais la compétence d'exception du juge des enfants serait prévue lorsque l'enfant fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative. La compétence du juge des enfants serait alors exclusive, et le juge aux affaires familiales serait alors dessaisi de ses responsabilités.
Dans le cadre de ses prérogatives, le juge des enfants pourrait enjoindre aux parents d'un enfant faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative de suivre un stage de responsabilité parentale. Cette mesure, qui relève de la sanction pénale, permettrait de rappeler des parents défaillants à leurs obligations légales, tout en s'inscrivant dans une démarche d'accompagnement et non de stricte répression.
Ordonnance de protection provisoire de l'enfant
La proposition de loi réformerait le régime de l'ordonnance de placement provisoire à la main du procureur de la République pour lui conférer des pouvoirs plus larges dans le cadre d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant. Ce dispositif permettrait notamment de protéger les enfants victimes d'inceste ou de violences intrafamiliales.
Le procureur de la République pourrait, avec cette ordonnance :
- confier l'enfant à son autre parent, à un tiers digne de confiance, aux services de l'ASE, à un établissement ou service proposant un accueil de jour, ou à un établissement ou service spécialisé ;
- ordonner le suivi de l'enfant et l'accompagnement de la personne ou du service auquel il est confié ;
- fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents ;
- attribuer la jouissance du logement familial au parent protecteur ;
- prononcer une interdiction de paraître ou une interdiction d'entrer en contact à l'encontre du ou des parents lorsque la situation l'exige.
Le procureur devrait statuer sur la demande de protection provisoire d'un mineur par ordonnance dans un délai de 72 heures. Dans un délai de huit jours, il aurait l'obligation de saisir le juge compétent. Le juge compétent aurait 15 jours pour se prononcer sur le maintien, la modification ou la suspension de la protection provisoire.
La désignation systématique d'un avocat pour l'enfant serait prévue lorsqu'il fait l'objet d'une mesure de protection provisoire.
La violation de l'ordonnance de protection provisoire serait sanctionnée pénalement.
Lorsque le juge des enfants déterminerait l'étendue du droit de visite et d'hébergement d'un parent ayant commis des violences avérées sur son enfant, il devrait rechercher le consentement de l'enfant à rencontrer son parent, y compris lorsque des visites médiatisées seraient envisagées. Afin de tenir compte des situations d'emprise résultant de violences intrafamiliales, le juge pourrait refuser d'accéder à la demande d'un enfant souhaitant rencontrer son parent.
Égalité des droits des enfants et jeunes majeurs pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance
Un principe général d'égalité de traitement et d'accès aux droits entre les différentes modalités de placement serait posé.
En cas d'absence de ressources ou de soutien familial suffisants, enfants et jeunes majeurs accueillis chez un tiers digne de confiance ou dans le cadre d'un accueil durable et bénévole se verraient garantir le droit d'être pris charge par l'ASE jusqu'à leurs 21 ans.
La prise en charge par le service chargé de l'ASE des mineurs émancipés et des majeurs âgés de moins de 21 ans ne bénéficiant pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants serait obligatoire.
L'accompagnement proposé aux jeunes majeurs de l'ASE pour terminer l'année scolaire ou universitaire engagée porterait également sur leur parcours de formation ou d'insertion.
Les enfants confiés à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance disposeraient des mêmes droits que ceux confiés à l'ASE :
- prise en charge des frais de santé (droit, à titre individuel, à la complémentaire santé solidaire) ;
- ouverture systématique du droit à des bourses d'études sur critères sociaux ;
- accès prioritaire au logement social (jusqu'à l'âge de 25 ans).
Le Sénat doit à présent examiner la proposition de loi.
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.
Sources
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Assemblée nationale :
Dossier législatif : L'intérêt des enfants