Le projet de loi tend à répondre à l'allongement structurel du délai d'audiencement des crimes, résultant notamment de la saturation généralisée des cours d'assises et des cours criminelles départementales.
L'essentiel du projet de loi
Procédure de jugement des crimes reconnus
Le projet de loi poursuit un objectif de facilitation du jugement des crimes par l'ajout d'une procédure simplifiée, dite "de jugement des crimes reconnus". Ce dispositif permettra de juger certains crimes dans des délais courts, devant une cour d'assises réunie en formation restreinte.
Ce "plaider-coupable", qui est une extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) déjà appliquée en matière délictuelle, pourra être engagé lorsque :
- un juge d'instruction a ordonné la mise en accusation d'une seule personne devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale (CCD) ;
- l'accusé reconnaît les faits et leur qualification pénale ;
- la partie civile ne s'y oppose pas.
Le texte prévoit dans ce cas que la peine maximale d'emprisonnement ou de réclusion criminelle proposée soit réduite :
- aux deux tiers de la peine encourue ;
- à 30 ans lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.
Cette peine pourra être assortie :
- d'un sursis simple ou probatoire ;
- d'un suivi socio-judiciaire
- de plusieurs peines complémentaires.
La condamnation pénale reposera alors sur un accord entre l'accusé et le ministère public sur la ou les peines prononcées, qui devra ensuite être homologué par une cour d'assises.
Cette procédure pourra être mise en œuvre pour l'ensemble des infractions qualifiées de crimes, à l'exception :
- des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ou des crimes dont le jugement relève de la compétence de la cour d’assises spécialement composée ;
- des cas d'irresponsabilité pénale.
Réforme des cours criminelles départementales
Le projet de loi modifie la compétence et la composition des cours criminelles départementales (CCD) et certaines règles de fonctionnement qui leur sont propres. La procédure applicable n'est pas modifiée. Le code de procédure pénale sera modifié afin de conférer aux CCD la compétence pour juger des crimes punis de 15 et 20 ans de réclusion, y compris lorsque l'accusé se trouve en état de récidive légale.
Les audiences des CCD pourront se tenir dans le tribunal judiciaire (TJ) d'un même département, non siège de cour d'assises, et pourront être composées :
- d'un président, désigné par le premier président, qui ne devra plus obligatoirement avoir été un président d'assises ;
- et, parmi les quatre assesseurs, de deux assesseurs autres que des magistrats professionnels, pouvant être choisis parmi :
- des magistrats à titre temporaire ;
- des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ;
- des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ;
- des citoyens assesseurs.
Les statuts d'avocat honoraire (pérennisé) et de citoyen assesseur (créé) sont développés par un projet de loi organique présenté le même jour en Conseil des ministres.
Le projet de loi supprime la compétence de la cour d'assises d'appel pour connaître des recours à l'encontre des arrêts des CCD, au profit d'un nouvel examen par une autre CCD ou par la même juridiction, dans une composition différente. Sera ainsi instauré un appel dit "circulaire", sans que les règles de composition de la juridiction ou de procédure ne distinguent le premier et le second jugement de l'affaire.
Généalogie génétique d'investigation
Le projet de loi pourra autoriser un magistrat à ordonner la comparaison d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique d'une personne inconnue susceptible d'être l'auteur d'une infraction avec les données de bases génétiques établies hors du territoire français (la plupart du temps aux États-Unis), en vertu d'un droit étranger. La finalité sera de rechercher, uniquement pour les crimes les plus graves et sériels, des personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée en comparant des marqueurs codants de l'ADN.
Toutefois, le code civil prohibe tout examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche (hormis des dérogations liées à la lutte contre le dopage), y compris en cas de demande à un opérateur étranger.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État relève donc qu'il appartiendra aux pouvoirs publics de s'assurer que les bases génétiques étrangères ne contreviennent à aucune exigence constitutionnelle ou conventionnelle lorsque leurs données sont utilisées dans le cadre d'une enquête.
Élargissement des infractions donnant lieu à un prélèvement génétique
La liste des infractions dont la commission donne lieu à un prélèvement génétique et à un enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) sera étendue. Le projet de loi ajoute certains délits ou infractions, notamment :
- l'instigation à l'assassinat ;
- les menaces aggravées sur conjoint ;
- les atteintes à la paix publique ;
- l'abus de confiance ;
- les infractions en lien avec l'immigration irrégulière ;
- les entraves à l'action de la justice…
Le premier examen médical pourra se faire dès le début de la garde à vue par un recours à la télémédecine.
Le Sénat doit examiner le texte en première lecture.
Cette page propose un résumé explicatif du texte pour le grand public. Elle ne remplace pas le texte officiel.
Sources
-
Légifrance :
Dossier législatif : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes -
Collection des discours publics :
Conseil des ministres du 18 mars 2026 -
Conseil d'État :
Avis relatif à un projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes