Projet de décret relatif aux conditions d'exercice de la police résiduelle au titre de l'article L. 1639 du code minier
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Type : Consultation ouverte du public | Fondement(s) juridique(s) : Article L. 123-19-1 du code de l'environnement
Autorité administrative pilote : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Cloturée le
Le contexte :
L'article L. 163-9 du code minier prévoit un dispositif de police résiduelle des mines, dont les conditions de mise en œuvre sont définies par l'article 46-1 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Ce dispositif de police résiduelle des mines permet au préfet d'imposer, trente ans au plus tard après la prise d'acte de l'arrêt des travaux miniers, à l'explorateur ou à l'exploitant, toute mesure destinée à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code de l'environnement en raison de l'existence de dangers ou de risques graves.
L'article 46-1 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 limite la mise en œuvre de la police résiduelle des mines aux risques graves pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code de l'environnement qui sont nouveaux ou qui ont été omis ou sous-estimés dans la déclaration d'arrêt des travaux.
Ce décret vise à élargir le champ des situations dans lesquelles la police résiduelle peut s'exercer.
Les objectifs :
Le projet de décret vise à compléter les dispositions de l'article 46-1 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 afin d'étendre les cas où le préfet peut prescrire des mesures de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code de l'environnement.
Les dispositions :
Ce projet de décret amende le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, pour compléter les conditions d'exercice de la police résiduelle des mines et y intégrer les situations où des risques et dangers de l'installation étaient connus au moment de l'arrêt des travaux miniers, mais demeurent graves en dépit des mesures mises en place lors de l'arrêt des travaux miniers.