Accord conclu entre les chefs d'Etat et de gouvernement des pays de la CEE (sauf le Royaume Uni) réunis en Conseil européen, sur des modifications aux articles 117 à 122 du traité CEE concernant l'Europe sociale (annexe 4), Maastricht le 10 décembre 1991.

Prononcé le

Intervenant(s) : 

Circonstance : Conseil européen de Maastricht les 9 et 10 décembre 1991

Média : Bulletin d'information du ministère des affaires étrangères - Bulletin d'information du ministère des affaires étrangères

Texte intégral

Annexe IV.
- Accord conclu entre les Etats membres de la Communauté européenne à l'exception du Royaume Uni.
- Les onze Hautes Parties Contractantes soussignées, désireuses de mettre en oeuvre, à partir de l'acquis communautaire, la Charte sociale de 1989, prenant en considération le Protocole relatif à la politique sociale :
- Sont convenues des dispositions suivantes :
- Article 117.
- La Communauté et ses Etats-membres ont pour objectif la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. A cette fin, la Communauté et ses Etats membres mettent en oeuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté.
1 - En vue de réaliser les objectifs de l'article 117, la Communauté soutient et complète l'action des Etats-membres dans les domaines suivants :
- l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;
- les conditions de travail,
- l'information et la consultation des travailleurs
- l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail,
- l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice des dispositions de l'article B du chapitre 3.
- 2. A cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des règlementations techniques existant dans chacun des Etats membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.
- Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social.
- 3. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social dans les domaines suivants :
- la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs,
- la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail,
- la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6,
- les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté,
- les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.
- 4. Un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, a leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.
- Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'Etat membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par cette directive.
- 5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir et d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
- 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux rémunérations, au droit d'association, au droit de grève, ni au droit de look out.
Article 118 A.
- 1. La Commission a pour tache de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.
- 2. A cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire.
- 3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.
- A l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 118 B. La durée de la procédure ne pourra pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.
- Article 118 B.
- 1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris les accords.
- 2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux Etats membres, soit, dans les matières relevant de l'article 118, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. (Déclaration à l'Acte final de la Conférence : "La Conférence déclare que la première modalité d'application des accords entre les partenaires sociaux au niveau communautaire - à laquelle il est fait référence à l'article 118 B paragraphe 2 - consistera dans le développement, par la négociation collective et selon les normes de chaque Etat membre, du contenu de ces accords et que, en conséquence, cette modalité n'implique pas, pour les Etats membres, l'obligation d'appliquer de façon directe ces accords ou d'élaborer des normes de transposition de ceux-ci, ni l'obligation de modifier les dispositions internes en vigueur pour faciliter leur mise en oeuvre").
- Le Conseil statut à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines visés à l'article 118 paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité.
- Article 118 C.
- En vue de réaliser les objectifs de l'article 117 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, la Commission encourage la coopération entre les Etats membres et facilite la coordination de leur action dans les domaines de la politique sociale relevant du présent titre.
Article 119.
- 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail.
- 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
- L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
- a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tache soit établie sur la base d'une même unité de mesure,
- b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
- 3. Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'apporter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.
- Article 120 et 121.
- Supprimés.
- Article 122.
- La Commission établit chaque année un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs de l'article 117, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.
- Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.