Texte intégral
1. Le ministère des affaires étrangères a pris connaissance de la sentence arbitrale rendue, à la majorité de ses membres, par le tribunal chargé de délimiter les espaces maritimes entre la France et le Canada au large de Saint-Pierre et Miquelon.
- La délimitation de ces espaces maritimes faisait l'objet d'un différend entre les deux Etats ; la France et le Canada étaient convenus en mars 1989 de le soumettre à un tribunal arbitral international dont la décision revètirait un caractère obligatoire pour les parties.
- Ce tribunal, composé de cinq juristes éminents, était présidé par Monsieur Eduardo Jimenez de Arechaga, de nationalité uruguayenne. Les autres membres de ce tribunal étaient Monsieur Oscar Schachter, de nationalité américaine, Monsieur Gaetano Arangio-Ruiz, de nationalité italienne, ainsi que deux juges respectivement désignés par la France (Monsieur Prosper Weil) et le Canada (Monsieur Allan Gotlieb).
- 2. La sentence, dont les implications doivent être étudiées avec soin, appelle les premières constatations et observations suivantes.
- La délimitation effectuée par le tribunal a pour effet d'attribuer à la France, à l'ouest et au sud-ouest de l'archipel, une zone d'une largeur de 24 milles. Au sud de Saint-Pierre et Miquelon, le tribunal s'est référé à ce qu'il a identifié comme étant la façade cotière de l'archipel, soit un segment d'un peu plus de 10 milles, et a considéré que revenait à la France l'espace maritime situé au sud de cette façade jusqu'à une distance de 200 milles. Enfin, au sud-est de l'archipel, le tribunal a décidé que la délimitation serait constituée par une ligne située à 12 milles des cotes des îles françaises.
- Cette délimitation s'écarte de la ligne défendue par le Canada, qui aurait eu pour résultat l'attribution à la France d'une zone enclavée dont la profondeur n'aurait pas dépassé 12 milles à partir des cotes de Saint-Pierre et Miquelon. Le tribunal a rejeté cette thèse qui déniait en réalité à l'archipel tout droit à une zone économique au-delà des eaux territoriales, et qui aurait anormalement méconnu les droits engendrés par les îles. La délimitation retenue par le tribunal ne reprend pas, il est vrai, les lignes proposées par la France, principalement calculées au moyen de la méthode de l'équidistance. Cette décision attribue ainsi à la France un espace maritime plus réduit que celui auquel elle prétendait, tout en lui reconnaissant en particulier le droit à une zone économique étendue au sud de Saint-Pierre et Miquelon jusqu'à 200 milles de ses cotes.
- Enfin la France note avec satisfaction que le tribunal a reconnu de façon explicite l'importance et la permanence de l'accord franco-canadien du 27 mars 1972, fondant les relations de pêche entre la France et le Canada sur une base de réciprocité et de libre accès des pêcheurs de chacune des parties aux zones maritimes relevant de l'autre partie, sous la seule réserve de mesures de conservation des ressources halieutiques. Il ressort clairement de la sentence que l'existence de cet accord a constitué un facteur important de la délimitation effectuée par le tribunal. Celui-ci a également souligné l'importance du respect de la liberté de navigation dans les eaux concernées.
3. Les autorités françaises considèrent que cette délimitation, qui met fin à un différend apparu il y a plus de vingt ans, constitue une étape pour le renforcement des relations de bon voisinage entre la France et le Canada dans la région du nord-ouest Atlantique. La prochaine étape, dont elles soulignent l'importance, sera la conclusion d'un procès verbal d'accord entre les deux Etats pour l'application, à partir du 1er octobre 1992, de l'accord de pêche du 27 mars 1972. Une réunion avec la partie canadienne devrait avoir lieu à cette fin dans les prochaines semaines.
- La configuration des zones française et canadienne, telles qu'elles sont désormais identifiées, fait apparaître qu'il est plus que jamais nécessaire que les relations maritimes entre les deux Etats s'inscrivent dans une logique de coopération et non d'exclusion réciproque. Les autorités françaises, en ce qui les concerne, mettront tout en oeuvre pour que cette coopération se développe de manière étroite et harmonieuse, et qu'il soit dûment tenu compte des intérêts légitimes des pêcheurs français et de la population de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon.
- La délimitation de ces espaces maritimes faisait l'objet d'un différend entre les deux Etats ; la France et le Canada étaient convenus en mars 1989 de le soumettre à un tribunal arbitral international dont la décision revètirait un caractère obligatoire pour les parties.
- Ce tribunal, composé de cinq juristes éminents, était présidé par Monsieur Eduardo Jimenez de Arechaga, de nationalité uruguayenne. Les autres membres de ce tribunal étaient Monsieur Oscar Schachter, de nationalité américaine, Monsieur Gaetano Arangio-Ruiz, de nationalité italienne, ainsi que deux juges respectivement désignés par la France (Monsieur Prosper Weil) et le Canada (Monsieur Allan Gotlieb).
- 2. La sentence, dont les implications doivent être étudiées avec soin, appelle les premières constatations et observations suivantes.
- La délimitation effectuée par le tribunal a pour effet d'attribuer à la France, à l'ouest et au sud-ouest de l'archipel, une zone d'une largeur de 24 milles. Au sud de Saint-Pierre et Miquelon, le tribunal s'est référé à ce qu'il a identifié comme étant la façade cotière de l'archipel, soit un segment d'un peu plus de 10 milles, et a considéré que revenait à la France l'espace maritime situé au sud de cette façade jusqu'à une distance de 200 milles. Enfin, au sud-est de l'archipel, le tribunal a décidé que la délimitation serait constituée par une ligne située à 12 milles des cotes des îles françaises.
- Cette délimitation s'écarte de la ligne défendue par le Canada, qui aurait eu pour résultat l'attribution à la France d'une zone enclavée dont la profondeur n'aurait pas dépassé 12 milles à partir des cotes de Saint-Pierre et Miquelon. Le tribunal a rejeté cette thèse qui déniait en réalité à l'archipel tout droit à une zone économique au-delà des eaux territoriales, et qui aurait anormalement méconnu les droits engendrés par les îles. La délimitation retenue par le tribunal ne reprend pas, il est vrai, les lignes proposées par la France, principalement calculées au moyen de la méthode de l'équidistance. Cette décision attribue ainsi à la France un espace maritime plus réduit que celui auquel elle prétendait, tout en lui reconnaissant en particulier le droit à une zone économique étendue au sud de Saint-Pierre et Miquelon jusqu'à 200 milles de ses cotes.
- Enfin la France note avec satisfaction que le tribunal a reconnu de façon explicite l'importance et la permanence de l'accord franco-canadien du 27 mars 1972, fondant les relations de pêche entre la France et le Canada sur une base de réciprocité et de libre accès des pêcheurs de chacune des parties aux zones maritimes relevant de l'autre partie, sous la seule réserve de mesures de conservation des ressources halieutiques. Il ressort clairement de la sentence que l'existence de cet accord a constitué un facteur important de la délimitation effectuée par le tribunal. Celui-ci a également souligné l'importance du respect de la liberté de navigation dans les eaux concernées.
3. Les autorités françaises considèrent que cette délimitation, qui met fin à un différend apparu il y a plus de vingt ans, constitue une étape pour le renforcement des relations de bon voisinage entre la France et le Canada dans la région du nord-ouest Atlantique. La prochaine étape, dont elles soulignent l'importance, sera la conclusion d'un procès verbal d'accord entre les deux Etats pour l'application, à partir du 1er octobre 1992, de l'accord de pêche du 27 mars 1972. Une réunion avec la partie canadienne devrait avoir lieu à cette fin dans les prochaines semaines.
- La configuration des zones française et canadienne, telles qu'elles sont désormais identifiées, fait apparaître qu'il est plus que jamais nécessaire que les relations maritimes entre les deux Etats s'inscrivent dans une logique de coopération et non d'exclusion réciproque. Les autorités françaises, en ce qui les concerne, mettront tout en oeuvre pour que cette coopération se développe de manière étroite et harmonieuse, et qu'il soit dûment tenu compte des intérêts légitimes des pêcheurs français et de la population de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon.