CM. 8 juin 1983 La réforme de la législation sur les entreprises en difficulté : réglement judiciaire.

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La réforme de la législation sur les entreprises en difficulté : règlement judiciaire.
- Le garde des Sceaux, ministre de la justice à présenté au Conseil des ministres les projets de loi relatifs au règlement judiciaire des entreprises et aux mandataires de justice, qui constituent les deuxième et troisième volets de la réforme de la législation sur les entreprises en difficulté. Ces textes font suite au projet de loi relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, qui est actuellement en discussion au Parlement.
- Le règlement judiciaire.
- Ce texte, qui comporte 235 articles, constitue un important projet législatif. Il substitue une procédure unique, le règlement judiciaire, aux trois procédures définies par la loi de 1967 : la suspension provisoire des poursuites, le règlement judiciaire et la liquidation des biens. L'esprit général de la réforme consiste à privilégier le redressement des entreprises, à sauvegarder l'emploi et à simplifier les forma lités.
- La procédure sera mise en oeuvre par le tribunal de commerce, si le débiteur est commerçant ou, s'il est inscrit au répertoire des métiers, par le tribunal de grande instance dans tous les autres cas. Elle sera simplifiée pour les entreprises employant moin de 20 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions de francs. Les entreprises artisanales seront inclues dans le champ d'application du règlement judiciaire.
- La procédure comportera deux phases :
- 1) Une phase d'observation.
- Pendant cette période, l'activité sera poursuivie, en règle générale, sous la responsabilité du seul chef d'entreprise pour les petites entreprises, sous la responsabilité conjointe du chef d'entreprise et d'un administrateur judiciaire dans les autres cas. Cette phase est limitée à trois mois, et prorogeable deux fois dans la limite maximale d'un an. Les créances sont gelées ; l'activité est maintenue mais surveillée ; un bilan économique et social est dressé ; un plan de redre ssement est élaboré en concertation avec tous les partenaires de l'entreprise.
- Les créanciers sont invités à consentir des délais et remises. Les banquiers qui feront confiance à l'entreprise pendant cette phase bénéficieront d'un privilège dans le remboursement de leurs créances.
- 2) L'exécution du plan de redressement.
- Le tribunal arrête le plan de redressement. Il fixe les conditions permettant la continuation de l'exploitation de l'entreprise. La cession de l'entreprise, organisée et réglementée, constituera un moyen nouveau de reprise permettant les conversions nécessaires. Le passif sera payé selon les délais fixés par le tribunal et qui s'imposeront également à tous les créanciers, y compris aux créanciers privilégiés.
- Dans tous les cas, le plan de redressement comportera des engagements précis pour une durée de trois ans au moins. Le respect de ces engagements sera contrôlé par un commissaire à l'exécution du plan.
- Lorsqu'aucune solution n'apparaîtra possible, la liquid ation sera prononcée. Pour l'essentiel, son régime sera celui de la loi de 1967, avec cependant une simplification des procédures.
- Les règles relatives à la responsabilité personnelle des dirigeants de société, aux banqueroutes et aux sanctions personnelles seront allégées.
- Dans tous les cas la situation des salariés sera améliorée par rapport à la législation actuelle :
- ils seront obligatoirement consultés par l'intermédiaire des institutions les représentant (comités d'entreprise, délégués du personnel) à tous les stades de la procédure ;
- dans les cas où des licenciements sont envisagés, les représentants du personnel et l'autorité administrative seront consultés sur leur opportunité et le commissaire à l'exécution du plan surveillera leur déroulement ;
- l'assurance garantie des salariés (AGS) garantira désormais les indemnités versées à l'occasion des licenciements intervenant pendant le mois qui suit le jugement arrêtant le plan de redressement.