Conseil des ministres du 30 Avril 1985 L'évolution de la Nouvelle-Calédonie.

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Texte intégral

4 La préparation et l'exécution des délibérations du congrès du territoire seront assurées par le haut-commissaire.
- Un conseil exécutif, composé des présidents des conseils de région et présidé par le président du congrès du territoire, sera institué auprès du haut-commissaire. Celui-ci le consultera sur les projets de délibérations soumis au congrès du territoire et le tiendra informé des mesures prises pour l'exécution des délibérations du congrès.

5 Le Gouvernement sera autorisé à prendre par ordonnances, conformément à l'article 38 de la Constitution et avant le 1er novembre 1985, les mesures qu'appelle la situation en Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne notamment la mise en place des régions, les modifications à apporter au statut du territoire, la mise en oeuvre d'un plan de réformes visant à remédier aux inégalitées économiques et sociales, le maintien de l'ordre public et la réparation des conséquences des événements survenus dans le territoire depuis le 29 octobre 1984.
- Le projet de loi de ratification de ces ordonnances devra être déposé au Parlement au plus tard le 31 décembre 1985.

6 Les élections au congrès du territoire et aux conseils de région auront lieu dans les 60 jours de la promulgation de la loi.
- Une commission de contrôle des opérations de vote et de recensement, composée de personnalités indépendantes et dotée de pouvoirs étendus, veillera à la régularité de leur déroulement. La campagne audiovisuelle sera placée sous le contrôle de la Haute autorité de la communication audiovisuelle.
- Les pouvoirs de l'assemblée territoriale expireront lors de la première réunion du congrès du territoire.
- A compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, les fonctions des membres du Gouvernement du territoire prendront fin et le haut-commissaire assurera l'exécution des affaires courantes.
- Ce projet de loi va être soumis dès maintenant à l'avis de l'assemblée territoriale comme l'impose l'article 74 de la Constitution.