Conseil des ministres du 14 Février 1996 Modification de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance déliquante.

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Texte intégral

Le garde des Sceaux, ministre de la justice a présenté un projet de loi portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
- Ce projet de loi rend possible - sous certaines conditions - le raccourcissement des délais de comparution des mineurs délinquants devant les juridictions pénales spécialisées :
- 1. Le juge des enfants pourra être saisi directement aux fins de jugement du mineur.
- Pour les infractions simples, il n'apparaît pas nécessaire, comme c'est le cas à l'heure actuelle de convoquer deux fois le mineur : la première pour le mettre en examen, la seconde pour se prononcer sur sa culpabilité.
- Le procureur de la République pourra donc demander aux enquêteurs de convoquer le mineur, dès l'issue de l'enquête, devant le juge des enfants, pour que celui-ci statue sans attendre sur sa culpabilité ainsi que sur les dommages et intérêts dus à la victime. S'il estime l'infraction établie, le juge pourra prononcer l'une des mesures éducatives suivantes : admonestation, remise à parents, dispense de peine ou médiation-réparation. Il pourra toutefois décider de renvoyer sa décision sur les mesures à prendre à une prochaine audience qui devra avoir lieu dans un délai maximal de 4 mois. Il pourra également surseoir à toute décision, s'il estime l'affaire trop complexe à raison des faits ou de la personnalité du mineur.
- 2. Pour les infractions correctionnelles, le parquet pourra demander la fixation de l'audience de jugement dans un délai compris entre un et trois mois.
- Toutefois, si le juge estime que les investigations concernant la personnalité du mineur - qui ont déjà été réalisées - sont insuffisantes et qu'un jugement ne peut intervenir dans les trois mois, il rendra une ordonnance motivée refusant de faire droit aux réquisitions du parquet.
- Ce dernier pourra en interjeter appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel.
- Ces deux procédures - convocations aux fins de jugement et comparution à délai rapproché - ne pourront être utilisées qu'à condition que le mineur soit assisté par un avocat, et après consultation du service éducatif auprès du tribunal (SEAT).
- 3. A tout moment d'une procédure en cours, le parquet pourra demander au juge de fixer l'audience de jugement, par lui-même ou par le tribunal des enfants, dans un délai d'un à trois mois.