Conseil des ministres du 25 Mars 1992 L'éthique biomédicale.

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Texte intégral

II - Le projet de loi présenté par le ministre des affaires sociales et de l'intégration définit les principes et les règles du don et de l'utilisation des éléments du corps humain, tels que les organes ou les tissus, et des produits de celui-ci.
- Le don est anonyme et gratuit. Il nécessite le consentement du donneur. Il est précédé du dépistage de maladies transmissibles ou génétiques. Toute publicité en faveur d'un don au profit d'une personne ou d'un établissement déterminés est interdite.
- La procréation médicalement assistée est réservée au cas de stérilité d'un couple, médicalement constatée, et au cas où il faut éviter la transmission à l'enfant d'une maladie grave et incurable. Un établissement ne peut pratiquer la procréation médicalement assistée s'il n'y a été agréé au préalable, pour une durée de cinq ans, après avis du conseil national de médecine et de biologie de la procréation et du développement. Le renouvellement de l'agrément ne peut intervenir qu'après une évaluation des activités et des pratiques de l'établissement.
- Des sanctions administratives et pénales sont prévues pour assurer le respect de ces règles.

III - Le projet de loi relatif au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche en vue de la protection ou l'amélioration de la santé modifie la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- Il s'agit de concilier, en matière de constitution et d'exploitation de fichiers nominatifs, les droits des personnes et l'intérêt général qui s'attache aux recherches dans le domaine de la santé.
- Tout traitement de données nominatives est soumis à autorisation préalable de la commission nationale de l'informatique et des libertés après avis d'un comité nouvellement créé, le comité consultatif national sur le traitement de l'information en matière de recherche en santé, qui apprécie l'intérêt scientifique de la recherche.
- Pour chaque fichier, un médecin est responsable du traitement et de la sécurité des données. Les personnes auprès desquelles les données sont recueillies sont informées de l'existence et de la finalité du fichier. Elles disposent du droit de s'opposer à leur recueil et de celui d'accéder aux informations les concernant contenues dans le fichier.