Texte intégral
Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports a présenté un projet de loi modifiant la loi du 16 juillet 1984 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives.
- 1 - En s'inspirant des conclusions d'un rapport du Conseil économique et social, le projet de loi vise à renforcer la sécurité des sportifs. Les règlements de sécurité établis par les fédérations sportives titulaires d'une délégation de service public pourront être rendus obligatoires.
- 2 - Les modalités du contrôle exercé par l'Etat sur les fédérations sportives sont précisées. L'Etat pourra annuler les décisions illégales prises par les organes délibérants des fédérations. Il pourra en outre suspendre, jusqu'à nouvelle délibération, l'exécution des décisions prises par celles des fédérations qui exercent une mission de service public lorsque ces décisions paraissent contraires à cette mission.
- 3 - Pour l'organisation du sport professionnel, les clubs sportifs pourront avoir recours à des sociétés commerciales.
- Cette faculté s'ajoute aux possibilités offertes par la loi de 1984 de faire appel à des organismes sans but lucratif. Obéissant à une stricte logique économique, elle est mieux adaptée au développement du sport professionnel. Les fédérations sportives resteront dans tous les cas garantes de la régularité des compétitions sportives.
- 1 - En s'inspirant des conclusions d'un rapport du Conseil économique et social, le projet de loi vise à renforcer la sécurité des sportifs. Les règlements de sécurité établis par les fédérations sportives titulaires d'une délégation de service public pourront être rendus obligatoires.
- 2 - Les modalités du contrôle exercé par l'Etat sur les fédérations sportives sont précisées. L'Etat pourra annuler les décisions illégales prises par les organes délibérants des fédérations. Il pourra en outre suspendre, jusqu'à nouvelle délibération, l'exécution des décisions prises par celles des fédérations qui exercent une mission de service public lorsque ces décisions paraissent contraires à cette mission.
- 3 - Pour l'organisation du sport professionnel, les clubs sportifs pourront avoir recours à des sociétés commerciales.
- Cette faculté s'ajoute aux possibilités offertes par la loi de 1984 de faire appel à des organismes sans but lucratif. Obéissant à une stricte logique économique, elle est mieux adaptée au développement du sport professionnel. Les fédérations sportives resteront dans tous les cas garantes de la régularité des compétitions sportives.